89/229/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1988 relative à une mesure nationale incitant à l'utilisation du lait pour l'alimentation des veaux (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Journal officiel n° L 094 du 07/04/1989 p. 0043 - 0045 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 relative à une mesure nationale incitant à l'utilisation du lait pour l'alimentation des veaux (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/229/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 24, après avoir mis les intéressés, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, en demeure de présenter leurs observations (3), considérant ce qui suit:
I Par lettre du 15 janvier 1988, le gouvernement français a notifié à la Commission notamment un projet d'aide incitant à l'utilisation du lait pour l'alimentation des veaux. Cette mesure se présente comme suit: Selon les informations communiquées par la France, il s'agit d'une aide de 500 francs français par veau pour les veaux nourris pendant trois mois au lait produit dans l'exploitation. Ces veaux devront être nés sur l'exploitation ou bien être acquis entre le 1er décembre 1987 et le 1er mars 1988. Le nombre de veaux pouvant donner lieu à l'octroi de cette aide est celui correspondant à l'effectif de vaches à la date du 1er janvier 1988.
Un plafond de 10 000 francs français par exploitation est prévu. Cette aide sera octroyée à condition que l'éleveur réduise le volume de ses livraisons de lait d'au moins 600 litres par veau subventionné. Selon des informations émanant de plusieurs sources, l'aide aurait déjà reçu un début de versement. Cette mesure, selon les autorités françaises, a pour but de réduire les livraisons de lait au cours du dernier trimestre de la campagne 1987/1988. Le coût total initial prévu de l'aide était de 100 millions de francs français (14,5 millions d'écus). II 1. Par lettre du 19 février 1988 adressée au gouvernement français, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de ce projet d'aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités françaises qu'elle avait considéré que ce projet d'aide se présente comme une aide au fonctionnement ne pouvant avoir aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, les effets de cette mesure disparaissant avec la mesure elle-même. La Commission considère de telles mesures, en principe, comme incompatibles avec le marché commun. Par ailleurs, la réglementation communautaire dans le secteur bovin constitue un système complet et exhaustif qui exclut toute possibilité pour les États membres de prendre des mesures complémentaires pour le soutien du revenu des producteurs de viande bovine.
La mesure prévue par le gouvernement français est, en outre, en supplément de celles déjà prises au niveau communautaire. En effet, le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil (4),modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 573/89 (5) instaure déjà un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. L'aide prévue constitue dès lors une infraction aux dispositions communautaires. 3. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement français en demeure de présenter ses observations. La Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leur observations.
III 1. Par lettre du 11 mars 1988, le gouvernement français a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission. Selon les autorités françaises: - il s'agit d'une mesure visant à répondre à la situation des exploitations agricoles les plus vulnérables qui ont été gravement déséquilibrées par les contraintes de la production laitière, - cette mesure permettrait par la suite d'engager un processus de reconversion, de modification du système d'exploitation ou même d'arrêt définitif de la production, - cette mesure s'inspire partiellement du régime communautaire de prime à la non-commercialisation du lait, - cette mesure aurait un caractère exceptionnel et non reconductible, - le coût prévisionnel serait passé de 100 millions à 60 millions de francs français.
Les autorités françaises contestent enfin le fait que ce régime puisse être qualifié de mesure en supplément du régime communautaire de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, l'octroi de la prime communautaire étant conditionné par l'absence de livraison de lait pendant la durée de l'engagement. De ce fait, le régime français en cause ne serait pas en infraction avec le régime de l'organisation commune du marché de la viande bovine. IV En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités françaises, il faut souligner ce qui suit: - ces autorités n'ont communiqué à la Commission aucun plan d'ensemble devant aboutir à un processus de reconversion ou d'arrêt définitif de la production de lait pour les exploitations agricoles gravement déséquilibrées, - le caractère exceptionnel et non reconductible de cette mesure ne lui enlève pas son caractère d'aide au fonctionnement, et ne modifie pas l'analyse au regard de l'article 92 du traité; il en est de même pour la baisse du coût prévisionnel, - pour résoudre les situations comportant des difficultés dans le secteur laitier, toute mesure nécessaire doit être prise dans le cadre communautaire, afin notamment d'éviter que des difficultés encore plus grandes ne naissent du fait de la mise en place de mesures nationales unilatérales dans le secteur concerné ou dans d'autres secteurs agricoles, - compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par les autorités françaises ne peuvent être retenues.
V 1. Les articles 92 à 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits concernés par le projet d'aide en cause, en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68. Ce projet donnerait un avantage particulier aux éleveurs de veaux français producteurs de lait. En ce sens, il permet de réduire le coût d'élevage des veaux pour les éleveurs qui bénéficient de la prime. Il aurait par conséquent pour effet de fausser la concurrence entre ces éleveurs et les autres éleveurs qui ne bénéficient pas de cette aide tant en France que dans les autres États membres.
Cette mesure encouragerait la production française de veaux. La production française de veaux est excédentaire (auto-approvisonnement pour 1985 - 108,4 %); 38 000 tonnes de viande de veau ont été exportées vers les autres pays de la Communauté, tandis que 7 000 tonnes seulement ont été importées. L'estimation prévisionnelle du projet d'aide, soit 60 millions de francs français, représente à peu près 50 % de la valeur totale de ces importations. De ce fait cette mesure risque, dans un marché déjà excédentaire, de favoriser les exportations et de freiner les importations et donc d'affecter le commerce entre les États membres.
Le projet en cause remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'elle énonce. 2. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables au projet d'aide concerné. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que le projet d'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus pour certains États membres. Dans le cas d'espèce, le projet d'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie.
En effet, le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que le projet d'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de constater que ce projet, par son caractère d'aide, ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de cette aide car au moment où elle cesserait d'être octroyée, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle, qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
En conséquence, le projet d'aide est à considérer comme une aide au fonctionnement, type d'aide auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que son octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité. 3. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits du secteur bovin soumis à une organisation commune des marchés, il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement de ces organisations communes des marchés comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
L'octroi d'une aide par unité de produit dans ce secteur méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune des marchés par l'octroi d'aides de ce type. Le caractère infractionnel de cette mesure est encore renforcé par le fait que cette mesure serait complémentaire d'une mesure communautaire prévue par l'organisation commune des marchés. Elle s'ajouterait à la mesure communautaire actuellement en vigueur et prévue par le règlement (CEE) no 1357/80. Par l'effet que le projet d'aide en cause pourrait avoir sur l'augmentation des livraisons à l'intervention de viande de veau, celui-ci pourrait également avoir pour effet d'augmenter les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles.
À ce titre, il est à considérer comme allant à l'encontre de l'intérêt commun. Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêt le projet d'aide en question à l'égard de l'organisation commune des marchés concernée exclut l'application d'une telle dérogation. 4. Il en résulte que le projet d'aide en cause est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et que l'aide ne peut être octroyée. 5. Dans la mesure où des premiers versements auraient déjà été octroyés, la présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le projet d'aide visant à inciter à l'utilisation du lait pour l'alimentation des veaux est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et, dès lors, ne peut être mis en application. Article 2 Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à la présente décision. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 148 du 28.
6. 1968, p. 24. (2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43. (3) JO no C 57 du 1. 3. 1988, p. 4. (4) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. (5) JO no L 63 du 7. 3. 1989, p. 3.