Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
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Article premier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les pneumatiques de véhicules des catégories M1, N1, O1, et O2, telles que définies à l'annexe I de la directive 70/1567CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques , modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE , présentent pendant toute leur utilisation sur la route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètres. Par «rainures principales», on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement, zone qui couvre environ les trois quarts dé la largeur de cette bande.
Article 2
Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales les véhicules déclarés d'intérêt historique et équipés à l'origine de bandages, pneumatiques ou autres, qui avaient, à l'état neuf, des rainures d'une profondeur de moins de 1,6 millimètres, à condition que ces véhicules soient équipés de tels pneus, qu'ils soient utilisés dans des conditions exceptionnelles et qu'ils n'utilisent pas ou presque pas les voies publiques.
Article 3
Les États membres, après consultation de la Commission, adoptent et publient avant le 1er juin 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions qu'ils adoptent aux fins de l'application de la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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