Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
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Article premier Objet
1 La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 Définition
1 Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2 Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1: a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur; b) les équipements des services de secours et de sauvetage; c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre; d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers; e) le matériel de sport; f) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion; g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article 3 Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
Article 4 Dispositions générales
1 Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant. Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit: a) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; b) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; c) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
2 En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant s).
3 Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle.
4 Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel. Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
5 Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou l'établissement.
6 Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail.
7 L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement de protection individuelle le protège.
8 L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
9 Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus. Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction. Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
Article 5 Appréciation de l'équipement de protection individuelle
1 Avant le choix d'un équipement de protection individuelle, l'employeur est tenu de procéder à une appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2. Cette appréciation comprend: a) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens; b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; c) l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
2 L'appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
Article 6 Règles d'utilisation
1 Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les États membres veillent à ce que soient fixées des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu des réglementations communautaires concernant leur libre circulation. Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l'utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire. Les annexe I, II et III, qui ont un caractère indicatif, contiennent des indications utiles pour la fixation de ces règles.
2 Les États membres, lorsqu'ils adaptent les règles visées au paragraphe 1, tiennent compte des modifications significatives que l'évolution technique apporte aux risques, aux moyens de protection collective et aux équipements de protection individuelle.
3 Les États membres consultent préalablement les organisations des partenaires sociaux sur les règles visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7 Information des travailleurs
Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
Article 8 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.
Article 9 Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes I, II et III en fonction: de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de protection individuelle, et/ou du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 10 Dispositions finales
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
4 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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