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Règlement (CEE) n° 3488/89 du Conseil, du 21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à certaines dispositions prévues pour des produits agricoles dans le cadre des accords méditerranéens

CELEX
31989R3488
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1989-11-21
In force since
1989-11-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Pour les vins de raisins frais relevant du code NC ex220429 mentionnés ci-après, présentés en récipients d'une contenance excédant deux litres et originaires des pays indiqués ci-après, et dans les limites des quantités attribuées à chaque pays, la fixation éventuelle d'un prix particulier à la frontière, conformément aux protocoles conclus avec ces pays et dans le respect des conditions établies par ces protocoles, est mise en œuvre par la Commission selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil : a) vins de raisins frais ayant un titre alcoométrique acquis non supérieur à 15 % vol: PaysQuantitéAlgérie160000 hectolitresChypre26000 hectolitresMaroc75000 hectolitresTunisie150000 hectolitresYougoslavie516000 hectolitres b) vins de liqueur ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol: PaysQuantitéChypre73000 hectolitres

Article 2

Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, la modulation éventuelle du prix d'entrée pour les fruits et légumes mentionnés ci-après originaires d'un des pays indiqués ci-après en vue du maintien des courants d'échanges traditionnels dans le contexte de l'élargissement est mise en oeuvre par la Commission selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil , sur la base du bilan statistique et de tous les éléments pertinents prévus dans le protocole conclu avec ce pays et dans le respect des conditions et des quantités établies par ce protocole: Code NCProduitsQuantité (en tonnes)Pays08051011 à 08051049Oranges fraîches67000Chypre7000Égypte293000Israël265000Maroc28000Tunisie ex08052010 ex08052030 ex08052050 ex08052070 ex08052090 Mandarines, clémentines, etc., fraîches14200Israël110000Marocex08053010Citron frais15000Chypre6400Israël12000Turquie ex08061011 ex08061015 ex08061059 Raisins de table frais du 8 juin au 4 août10500Chypre ex07020010 ex07020090 Tomates86000Marocdont: avril15000mai10000

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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Versions

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