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Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

CELEX
31990L0269
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1990-05-29
In force since
1990-06-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive, qui est la quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2 Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

Article 3 Disposition générale

1 L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

2 Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l'annexe I.

Article 4 Organisation des postes de travail

Dans tous les cas où la nécessité d'une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l'employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et: a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caracéristiques de la charge, en tenant compte de l'annexe I; b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l'activité, en tenant compte de l'annexe I.

Article 5 Prise en compte de l'annexe II

Pour la mise en œuvre de l'article 6 paragraphe 3 point b) et des articles 14 et 15 de la directive 89/391/CEE, il convient de tenir compte de l'annexe II.

Article 6 Information et formation des travailleurs

1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à mettre en œuvre, en application de la présente directive, en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé. Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant: le poids d'une charge, le centre de gravitié ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.

2 Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu'ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.

Article 7 Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.

Article 8 Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes I et II en fonction du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 9 Dispositions finales

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.

4 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvres de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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