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Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

CELEX
31990L0270
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1990-05-29
In force since
1990-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2.

2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

3 La présente directive ne s'applique pas: a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins; b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport; c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public; d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail; e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement; f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé; b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et /ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat; c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391 /CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.

Article 3 Analyse des postes de travail

1 Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.

2 Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, su la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'addition et /ou de la combination des incidences des risques constatés.

Article 4 Postes de travail mis en service pour la première fois

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l'annexe.

Article 5 Postes de travail déjà mis en service

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu'au 31 décembre 1992 inclus soient adaptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe au plus tard quatre ans après Cette date.

Article 6 Information et formation des travailleurs

1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en œuvre-en vertu de l'article 3 et des articles 7 et 9. En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application de la présente directive.

2 Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d'utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

Article 7 Déroulement quotidien du travail

L'employeur est tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Article 8 Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe.

Article 9 Protection des yeux et de la vue des travailleurs

1 Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires: avant de commencer le travail sur écran de visualisation, par la suite à des intervalles réguliers, et lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

2 Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.

3 Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.

4 Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.

5 La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d'un système national de santé.

Article 10 Adaptations de l'annexe

Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou de spécifications internationales ou de connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 11 Dispositions finales

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.

4 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphe 1, 2 et 3.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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