Directive 90/653/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prévoyant des adaptations pour l'application en Allemagne de certaines directives communautaires relatives aux statistiques des transports de marchandises et aux statistiques des prix du gaz et de l'électricité
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Article premier
1 Pour la ventilation régionale des statistiques des transports de marchandises qui font l'objet des directives 78/546/CEE, 80/1177/CEE et 80/1119/CEE, l'Allemagne définit les régions pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et les communique à la Commission avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil.
2 Pour les statistiques des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale, qui font l'objet de la directive 80/1177/CEE, l'Allemagne communique les noms des administrations qui gèrent les lignes et installations de chemin de fer en Allemagne avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil.
Article 2
Pour la ventilation régionale et par localité des statistiques des prix du gaz et de l'électricité qui font l'objet de la directive 90/377/CEE, l'Allemagne définit au plus tard le 1er juillet 1992 les régions et les localités pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, et les communique à la Commission. Ces renseignements seront communiqués pour information au Conseil et au Parlement européen.
Article 3
La Commission est autorisée à adapter: les annexes II des directives visées à l'article 1er paragraphe 1, l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 80/1177/CEE, les annexes I et II de la directive 90/377/CEE, après consultation du comité compétent, selon la procédure prévue à l'article 7 de ladite directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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