Règlement (CEE) n° 323/90 de la Commission du 6 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun Journal officiel n° L 036 du 08/02/1990 p. 0007 - 0007 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 323/90 DE LA COMMISSION du 6 février 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3845/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 1 point a), considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant qu'il s'est avéré que l'application de la note 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée peut conduire à des problèmes de classement pour les préparations contenant du foie; que généralement dans de telles préparations le foie confère le caractère essentiel, sans pour autant prédominer en poids; qu'il est nécessaire, afin d'assurer une interprétation et une application uniforme de la nomenclature combinée, de préciser les modalités d'application de la note 2 du chapitre 16 par l'introduction d'une note complémentaire; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le texte ci-après est ajouté en italique à la note 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87: « Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-avant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des positions 1601 et 1602. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 1990. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 2.