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Règlement (CEE) n° 1119/90 de la Commission du 2 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

CELEX
31990R1119
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1990-05-02
In force since
1990-05-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1119/90 de la Commission du 2 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun Journal officiel n° L 112 du 03/05/1990 p. 0009 - 0009 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1119/90 DE LA COMMISSION du 2 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 323/90 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des « ensembles » définis par les notes 3 b) des chapitres 61 et 62 de la nomenclature combinée; qu'il est nécessaire à cet effet d'introduire une note complémentaire dans les chapitres 61 et 62 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en conséquence; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: - au chapitre 61, la note complémentaire suivante est ajoutée: « 1. Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. » La note complémentaire 1 actuelle du chapitre 61 est à renuméroter 2; - au chapitre 62, la note complémentaire suivante est introduite: « 1.

Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mai 1990. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 36 du 8. 2. 1990, p. 7.

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