Règlement (CEE) n° 1332/90 du Conseil, du 14 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1469/70 fixant les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70 Journal officiel n° L 132 du 23/05/1990 p. 0052 - 0053 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0195 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0195 RÈGLEMENT (CEE) N° 1332/90 DU CONSEIL du 14 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1469/70 fixant les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1329/90 (2), et notamment son article 13 paragraphes 3 et 6, vu la proposition de la Commission (3), considérant que le règlement (CEE) n° 1469/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2269/88 (5), a fixé les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé, et dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des instruments de maîtrise du marché du tabac prévus à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70; considérant que le règlement (CEE) n° 1331/90 (6) prévoit, entre autres, de reporter la variété «Hybrides de Badischer Geudertheimer», classée actuellement sous le numéro d'ordre n° 1 «Badischer Geudertheimer et ses hybrides», à la variété sous les numéros d'ordre 11 a) Forchheimer Havanna II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 et 11 d) Gojano; que, suite à ce report, il convient d'adapter les pourcentages et les quantités pour ces variétés; considérant que le pourcentage relatif au niveau de la production communautaire pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé et dont le dépassement déclenche les mesures de maîtrise du marché du tabac a été fixé à 115; qu'il convient désormais, compte tenu du niveau global de la production et de débouchés prévisibles, de ramener ce pourcentage à 110; qu'il apparaît qu'une augmentation de 10 % de la production tient suffisamment compte de l'impact des variations climatiques sur la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1469/70 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le pourcentage visé à l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 727/70 est fixé à 110.» 2) À l'annexe, le texte concernant les numéros d'ordre 1 et 11 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la récolte de 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990. Par le Conseil Le président D. J. O'MALLEY D. J. O'MALLEY (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) Voir page 25 du présent Journal officiel. (3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 127. (4) JO n° L 164 du 27. 7. 1970, p. 35. (5) JO n° L 199 du 26. 7. 1988, p. 44. (6) Voir page 28 du présent Journal officiel. (6) Voir page 28 du présent Journal officiel. (6) Voir page 28 du présent Journal officiel. ANNEXE >TABLE>