Règlement (CEE) n° 3151/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, relatif au renforcement, au Portugal, du contrôle des dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
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Article premier
1 Une participation financière communautaire est octroyée au Portugal pour lui permettre l'établissement d'un système informatique auprès de l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola et de liaisons avec les autres services payeurs et de contrôle.
2 Le système informatique visé au paragraphe 1 doit permettre d'assurer la collecte, le traitement, le contrôle et la transmission à la Commission des données relatives aux dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au Portugal. Son objectif est la bonne gestion, l'efficacité des contrôles et la lutte contre les irrégularités et les fraudes pouvant être commises au détriment du FEOGA.
3 La participation financière communautaire ne peut dépasser 70 % des dépenses effectivement exposées pour la création et la mise en exploitation du système informatique visé au paragraphe 1 et doit être contenue dans la limite d'un montant total de quatre millions d'écus.
Article 2
1 La participation financière communautaire peut faire l'objet de versements partiels anticipatifs.
2 Pour l'application de l'article 1er paragraphe 3, la conversion en escudos portugais du montant de quatre millions d'écus est effectuée par application du taux de change en vigueur l'avant-dernier jour ouvrable du mois qui précède celui au cours duquel le solde est versé et publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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