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91/690/CEE: Décision du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole

CELEX
31991D0690
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1991-12-12
In force since
1991-12-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'amendement est joint à la présente décision. L'original des textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe fait également foi.

Article 2

Le président du Conseil dépose l'acte d'approbation de l'amendement du protocole de Montréal au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies conformément aux dispositions combinées de l'article 13 de la convention de Vienne et de l'article 2 de l'amendement du protocole de Montréal.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, avant le 31 décembre 1991, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par la Communauté et ses États membres de l'amendement du protocole de Montréal. Les États membres informeront la Commission, si possible avant le 15 décembre 1991, de leur décision de ratification ou de la date prévue pour l'achèvement de leurs procédures de ratification. La Commission, en coopération avec les États membres, fixe, pour la Communauté et les États membres qui sont prêts à cette opération, une date pour le dépôt simultané des instruments, cette date devant si possible être antérieure au 31 décembre 1991.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 2 C Autres CFC entièrement halogénés

1 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.»

Article 2 D Tétrachlorure de carbone

1 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.»

Article 2 E 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement soixante-dix pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement soixante-dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement trente pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement trente pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

4 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

5 Les parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article.»

Article 10 Mécanisme de financement

1 Les parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2 A à 2 E du protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des parties.

2 Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

3 Le Fonds multilatéral: a) couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les parties, les surcoûts convenus; b) finance le centre d'échange et, à ce titre: i) aide les parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d'autres formes de coopération technique; ii) facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés; iii) diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l'intention des parties qui sont des pays en développement; iv) facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des parties qui sont des pays en développement; c) finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.

4 Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des parties, qui en déterminent la politique générale.

5 Les parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du programme des Nations unies pour l'environnement, du programme des Nations unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation équilibrée des parties visées et des parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les parties.

6 Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l'article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations unies. On encouragera le versement de contributions par d'autres parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que ces coopérations au minimum: a) aient strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions du protocole de Montréal; b) apportent des ressources additionnelles; c) couvrent les surcoûts convenus.

7 Les parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des parties.

8 Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissés avec l'accord de la partie bénéficiaire.

9 Les décisions des parties auxquelles il est fait référence dans; le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on n'est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10 Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.»

Article 10 A Transfert de technologies

Chaque partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que: a) les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux parties visées au paragraphe 1 de l'article 5; b) les transferts mentionnés au point a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.

Relations

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