Règlement (CEE) n° 3040/91 de la Commission du 15 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2436/91 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien Journal officiel n° L 288 du 18/10/1991 p. 0018 - 0018 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0116 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0116 RÈGLEMENT (CEE) No 3040/91 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2436/91 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1737/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3, considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 395/90 (6), fixe le montant de la caution applicable dans le cadre de l'adjudication en vertu du règlement (CEE) no 2436/91 de la Commission (7) à 0,339 écu par kilogramme du tabac emballé; qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché et des restitutions à l'exportation intervenues depuis lors; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 6 du règlement (CEE) no 2436/91 est complété par l'alinéa suivant: « Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 première phrase du règlement (CEE) no 3389/73, le montant de la caution est fixé à 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la deuxième vente. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1991.
Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 11. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47. (6) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 46. (7) JO no L 222 du 10. 8. 1991, p. 23.