Règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par « piège à mâchoires » un dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège.
Article 2
L'utilisation dans la Communauté du piège à mâchoires est interdite à partir du 1er janvier 1995 au plus tard.
Article 3
1 L'introduction dans la Communauté des fourrures des espèces animales visées à l'annexe I et des autres marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces figurant à l'annexe I, est interdite à partir du 1er janvier 1995, à moins que la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, n'ait établi que, dans le pays d'origine des fourrures: des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l'utilisation du piège à mâchoires sont en vigueur ou que les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des pays qui remplissent au moins l'une des conditions visées au premier alinéa.
2 L'interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue pour une période d'un an, expirant le 31 décembre 1995, si la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, a établi, avant le 1er juillet 1994, à la suite d'un examen mené en coopération avec les autorités compétentes des pays concernés, que des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire.
Article 4
Les pays qui, après le 1er janvier 1995, exportent ou réexportent dans la Communauté l'une des marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces visées à l'annexe I, doivent attester que ces fourrures sont originaires d'un pays figurant sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou bénéficiant d'une suspension conformément à l'article 3 paragraphe 2. La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, détermine les formes appropriées à cette attestation.
Article 5
Aux fins de l'article 3, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 19 du règlement (CEE) no 3626/82. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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