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RÈGLEMENT (CEE) No 3537/91 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

CELEX
31991R3537
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1991-12-04
In force since
1991-12-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

RÈGLEMENT (CEE) No 3537/91 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - Journal officiel n° L 335 du 06/12/1991 p. 0009 - 0009 RÈGLEMENT (CEE) No 3537/91 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3492/91 (2), et notamment son article 9, considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique; considérant qu'il peut s'avérer difficile de distinguer les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique du code NC 2001 des mêmes produits, mais autrement préparés ou conservés, relevant des codes NC 2002 à 2005 et 2008; qu'il ne saurait être question d'un produit préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique lorsque ces substances sont présentes dans de faibles quantités seulement; qu'il paraît possible de distinguer les deux groupes de produits par leur teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique; qu'il semble approprié d'en fixer la limite à une teneur de 0,5 % en poids; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 20 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La note complémentaire suivante est ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87: « 1. Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique dont la teneur en acide volatile libre, calculée en acide acétique, est égale ou supérieure à 0,5 % en poids. » Article 2 Les notes complémentaires 1 à 6 deviennent respectivement les notes complémentaires 2 à 7. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 328 du 30. 11. 1991, p. 80.

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