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Règlement (CEE) n° 3648/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, fixant les modalités d'utilisation du formulaire 302 et abrogeant le règlement (CEE) n° 3690/86 concernant la suppression des formalités douanières dans le cadre de la convention TIR à la sortie d'un État membre lors du franchissement d'une frontière commune à deux États membres et le règlement (CEE) n° 4283/88 relatif à la suppression de certaines formalités à la sortie lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté - banalisation des postes frontières

CELEX
31991R3648
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1991-12-11
In force since
1992-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (CEE) no 3690/86 est abrogé.

Article 2

1 Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire no 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, la Communauté est considérée, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire, lequel est défini par le règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté .

2 Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire no 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.

3 Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire no 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

4 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée. Dans ce cas, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales. Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction, ou irrégularité, a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions — à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté — dont les marchandises sont passibles dans cet État membre, lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions. Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction, ou l'irrégularité, a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Article 3

Le règlement (CEE) no 4283/88 est abrogé. Toutefois, dans la mesure où il concerne le carnet communautaire de circulation, il reste applicable jusqu'à la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Relations

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