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Seqlense EUR-Lex

92/242/CEE: Décision du Conseil, du 31 mars 1992, en matière de sécurité des systèmes d'information

CELEX
31992D0242
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1992-03-31
In force since
1992-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une action dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information est adoptée par la présente décision. Elle comprend: le développement de stratégies globales afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information (plan d'action) pour une période initiale de vingt-quatre mois et la création d'un groupe de hauts fonctionnaires dotés d'un mandat à long terme, ci-après dénommé « comité », en vue de conseiller la Commission sur les actions à mener dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.

Article 2

1 La Commission consulte systématiquement le comité sur les questions ayant trait à la sécurité des systèmes d'information des différentes activités menées par la Communauté, notamment sur la définition de stratégies et de programmes de travail.

2 Comme indiqué à l'annexe, le plan d'action comprend des travaux préparatoires relatifs aux thèmes suivants: I. développement d'un cadre stratégique pour la sécurité des systèmes d'information; II. identification des besoins des utilisateurs et des prestataires de services en matière de sécurité des systèmes d'information; III. élaboration de solutions pour certains besoins à court et moyen termes des utilisateurs, des fournisseurs et des prestataires de services; IV. élaboration de spécifications, normalisation, évaluation et certification en ce qui concerne la sécurité des systèmes d'information; V. développements technologiques et opérationnels en matière de sécurité des systèmes d'information; VI. mise en œuvre de la sécurité des systèmes d'information.

Article 3

1 Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en œuvre de l'action pour la période initiale est de 12 millions d'écus dont 2 millions d'écus pour 1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992. Pour la période d'application ultérieure du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

2 L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice, en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 4

Un groupe d'experts indépendants procède, pour la Commission, à une évaluation des progrès réalisés au cours de la période initiale. Le rapport de ce groupe, assorti d'éventuelles observations de la Commission, est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

1 La Commission est responsable de la mise en œuvre de l'action. Elle est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2 Le plan d'action est mis en œuvre conformément aux objectifs définis à l'article 2 et il est mis à jour en tant que de besoin. Il expose les objectifs détaillés et les types d'actions à entreprendre, ainsi que les arrangements financiers y afférents. La Commission lance des appels de propositions sur la base du plan d'action.

3 Le plan d'action est mis en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs du secteur. Il prend en compte, promeut et complète les activités de normalisation en cours aux niveaux européen et international dans ce domaine.

Article 6

1 La procédure prévue à l'article 7 s'applique aux mesures ayant trait à la politique communautaire dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.

2 La procédure prévue à l'article 8 s'applique: à l'élaboration et à la mise à jour du plan d'action visé à l'article 5, au contenu des appels de propositions, à l'évaluation des propositions et au montant estimé de la contribution communautaire aux mesures lorsqu'il dépasse 200000 écus, à la coopération d'organisations non communautaires à toute activité au titre de la présente décision, aux modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats des mesures, aux mesures à prendre pour évaluer l'action.

3 Lorsque le montant de la contribution communautaire aux mesures est inférieur ou égal à 200000 écus, la Commission consulte le comité sur les mesures à prendre et l'informe du résultat de son évaluation.

Article 7

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 8

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Relations

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