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Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

CELEX
31992L0057
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1992-06-24
In force since
1992-07-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive, qui est la huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l'article 2 point a).

2 La présente directive ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la décision 74/326/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, portant extension de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives .

3 Les dispositions de la directive 89/391 /CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine, visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I; b) «maître d'ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; c) «maître d'oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et /ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage; d) «indépendant»: toute personne autre que celles visées à l'article 3 points a) et b) de la directive 89/391/CEE dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;. e) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 5; f) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 6.

Article 3 Coordinateurs — Plan de sécurité et de santé — Avis préalable

1 Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article 2 points e) et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.

2 Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l'article 5 point b). Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger au premier alinéa, sauf s'il s'agit: des travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II ou des travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article.

3 En ce qui concerne un chantier: dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément ou dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes/jour, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, aux autorités compétentes avant le début des travaux. L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.

Article 4 Élaboration du projet de l'ouvrage: principes généraux

Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé visés dans la directive 89/391/CEE sont pris en compte par le maître d'œuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment: lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établis conformément à l'article 5 points b) ou c), ou adaptés conformément à l'article 6 point c).

Article 5 Élaboration du projet de l'ouvrage: tâches des coordinateurs

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, désigné(s) conformément à l'article 3 paragraphe 1: a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l'article 4; b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II; c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.

Article 6 Réalisation de l'ouvrage: tâches des coordinateurs

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, désigné(s) conformément à l'article 3 paragraphe 1: a) coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité: lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail; b) coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants: mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l'article 8, appliquent, lorsqu'il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l'article 5 point b); c) procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l'article 5 point b) et du dossier visé à l'article 5 point c), en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues; d) organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 89/391 /CEE en y intégrant, le cas échéant, des indépendants; e) coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; f) prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Article 7 Responsabilités des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage ainsi que des employeurs

1 Si un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 5 et 6, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

2 La mise en œuvre des articles 5 et 6 et du paragraphe 1 du présent article n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévue par la directive 89/391/CEE.

Article 8 Mise en œuvre de l'article 6 de la directive 89/391/CEE

Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article 6 de la directive 89/391/CEE sont mis en œuvre, notamment en ce qui concerne: a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant; b) le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation; c) les conditions de manutention des différents matériaux; d) l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs; e) la délimintation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; f) les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés; g) le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres; h) l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail; i) la coopération entre les employeurs et les indépendants; j) les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.

Article 9 Obligations des employeurs

Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 6 et 7, les employeurs: a) prennent, notamment lors de la mise en œuvre de l'article 8, des mesures conformes aux prescriptions. minimales figurant à l'annexe IV; b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Article 10 Obligations d'autres groupes de personnes

1 Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants: a) se conforment mutatis mutandis notamment: i) à l'article 6 paragraphe 4 et à l'article 13 de la directive 89/391/CEE ainsi qu'à l'article 8 et à l'annexe IV de la présente directive; ii) à l'article 4 de la directive 89/655/CEE et aux dispositions pertinentes de son annexe; iii) à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9, et à l'article 5 de la directive 89/656/CEE; b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

2 Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier: a) se conforment mutatis mutandis notamment: i) à l'article 13 de la directive 89/391/CEE; ii) à l'article 4 de la directive 89/655/CEE et aux dispositions pertinentes de son annexe; iii) à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9, et à l'article 5 de la directive 89/656/CEE; b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Article 11 Information des travailleurs

1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.

2 Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 12 Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et /ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par les articles 6, 8 et 9 de la présente directive, en prévoyant, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l'importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.

Article 13 Modification des annexes

1 Les modifications des annexes I, II et III sont arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 118 A du traité.

2 Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe IV, en fonction: de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles et/ou du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 14 Dispositions finales

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4 Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

5 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la directive en tenant compte des paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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