Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
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Article premier Objet
1 La présente directive, qui est la neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.
2 La présente directive ne concerne pas les dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et/ou d'équipements, à moins que ces dispositions communautaires n'y fassent expressément référence.
3 La présente directive ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
4 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel; b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger; c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger; d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé; e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage; f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e); g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante; h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires; i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée; j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse; k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse; l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique; m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique; n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.
Article 3 Règles générales
1 L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.
2 La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.
Article 4 Signalisation de sécurité et /ou de santé utilisée pour la première fois
La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir de la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.
Article 5 Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée
La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.
Article 6 Exemptions
1 Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et/ou de la taille des entreprises, les catégories d'entreprises qui peuvent remplacer totalement, partiellement ou temporairement les signaux lumineux et/ou acoustiques prévus par la présente directive par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
2 Les États membres peuvent déroger, après consultation des partenaires sociaux, à l'application de l'annexe VIII point 2 et/ou de l'annexe IX point 3, en prévoyant des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
3 Les États membres consultent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de la mise en application du paragraphe 1.
Article 7 Information et formation des travailleurs
1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.
2 Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail. La formation visée au premier alinéa porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Article 8 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et /ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes I à IX.
Article 9 Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes I à IX, en fonction: de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, relatives à la conception, à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail et /ou du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou de spécifications internationales ou de connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 10
1 La directive 77 /576 /CEE est abrogée à la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa. Toutefois, dans les cas visés à l'article 5, elle reste applicable pendant une période maximale de dix-huit mois suivant cette date.
2 Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de la présente directive.
Article 11 Dispositions finales
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
2 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4 Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.
5 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 à 4.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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