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Seqlense EUR-Lex

Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

CELEX
31992L0084
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1992-10-19
In force since
1992-11-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Au plus tard le 1er janvier 1993, les États membres appliquent des taux minimaux d'accises selon les règles prévues par la présente directive.

Article 2

Les produits régis par la présente directive sont: l'alcool et les boissons alcoolisées, les produits intermédiaires, le vin, la bière, tels que définis par la directive 92/83/CEE.

Article 3

1 À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur l'alcool et sur l'alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d'alcool pur. Toutefois, les États membres qui appliquent à l'alcool et aux boissons alcoolisées un taux d'accise ne dépassant pas 1000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national. En outre, les États membres qui appliquent auxdits produits un taux d'accise supérieur à 1000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national en dessous de 1000 écus.

2 Le royaume de Danemark peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, à condition que la mise en oeuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE.

3 La République italienne peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, qui prévoit un taux réduit pour certaines catégories d'alcool, à condition que la mise en œuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE.

Article 4

À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur les produits intermédiaires est fixé à 45 écus par hectolitre de produit.

Article 5

À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin est fixé à: 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille et 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, par hectolitre de produit.

Article 6

À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à: 0,748 écu par hectolitre par degré Plato ou 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool de produit fini.

Article 7

1 La République hellénique peut appliquer un taux d'accise réduit sur l'alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrade et Skyros. Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d'accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique.

2 La République italienne peut continuer à appliquer les exonérations et les taux d'accise réduits, qui peuvent être inférieurs aux taux minimaux, en vigueur au 1er janvier 1992 pour l'alcool et les boissons alcoolisées consommés dans les régions de Gorizia et du Val d'Aoste.

3 La République portugaise peut continuer à appliquer dans les régions autonomes de Madère et des Açores des taux d'accises réduits qui ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % aux taux nationaux sur les produits suivants: a) Madère les vins obtenus à partir des variétés de raisins purement régionales, visés à l'article 15 du règlement (CEE) no 4252/88, le rhum, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, possédant les caractéristiques géographiques visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'annexe II point 1 dudit règlement, les liqueurs produites à partir de fruits subtropicaux enrichis d'eau-de-vie de canne à sucre et possédant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 5 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1576/89; b) Açores les liqueurs telles que définies à l'article 1er paragraphe 4 point r) du règlement (CEE) no 1576/89, obtenues à partir de fruits de la passion et d'ananas, l'eau-de-vie de vin et de marc de raisin ayant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 1er paragraphe 4 points d) et f) du règlement (CEE) no 1576/89.

Article 8

Tous les deux ans et, pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la concurrence entre les différentes catégories de boissons alcooliques, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs du traité en général.

Article 9

1 La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des accises spécifiques est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

2 Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimés en écus aboutit à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 écus, l'augmentation à prendre en considération étant la plus faible de ces deux valeurs.

Article 10

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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