Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
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Article premier Objet
1 La présente directive, qui est la douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines définies à l'article 2 point a).
2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, en entend par: a) industries extractives à ciel ouvert ou souterraines: toutes les industries pratiquant les activités: d'extraction au sens strict du terme de matières minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction et/ou de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites, à l'exclusion des industries extractives par forage définies à l'article 2 point a) de la directive 92/91/CEE; b) lieux de travail: l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives à ciel ouvert ou souterrraines, y inclus les dépôts de stériles et autres aires de stockage et, le cas échéant, les logements, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 3 Obligations générales
1 Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que: a) les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs; b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable; c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données; d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés; e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place; f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.
2 L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391/CEE, est préparé et tenu à jour. Le document de sécurité et de santé démontre notamment: que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués, que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive, que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs. Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.
3 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle. L'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination. La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la directive 89/391/CEE.
4 L'employeur fait rapport le plus tôt possible aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.
Article 4 Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives
L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation: pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions et pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.
Article 5 Moyens d'évacuation et de sauvetage
L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.
Article 6 Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme
L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Article 7 Information des travailleurs
1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.
2 Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 8 Surveillance de santé
1 Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l'article 2 et à des intervalles réguliers par la suite.
3 La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.
Article 9 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive.
Article 10 Prescriptions minimales de sécurité et de santé
1 Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
2 Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard neuf ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
3 Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 13 paragraphe 1, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.
Article 11 Adaptation de l'annexe
Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction: de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines et/ou du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 12 Industries extractives par dragage
Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer la présente directive aux industries extractives par dragage pour autant qu'ils assurent une protection des travailleurs concernés conforme aux principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, contenus dans la présente directive, compte tenu des risques spécifiques liés aux industries extractives par dragage.
Article 13 Dispositions finales
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
2 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4 Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social, l'organe permanent pour, la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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