Règlement (CEE) n° 601/92 du Conseil, du 2 mars 1992, relatif à l'institution d'un système de surveillance préalable des importations de certains produits textiles originaires d'Albanie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie
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Article premier
1 Le présent règlement s'applique aux importations des produits visés à l'article 2 originaires d'Albanie et des républiques baltes.
2 Aux fins de l'application du présent règlement, la notion de produit originaire est celle définie par la réglementation communautaire en vigueur en la matière. L'origine de ces produits doit être justifiée par un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes de l'Albanie et des républiques baltes, selon le cas, ou par d'autres modalités de preuve admises par la réglementation communautaire en la matière.
Article 2
1 L'importation des produits énumérés à l'annexe I est soumise à une surveillance communautaire préalable, effectuée selon les modalités prévues à l'article 3.
2 Le paragraphe 1 est applicable également aux produits énumérés à l'annexe II qui ont fait l'objet d'opérations de trafic de perfectionnement passif économique conformément à la réglementation communautaire en vigueur en la matière.
Article 3
1 La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est délivré par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après le dépôt, selon la législation nationale en vigueur, d'une simple demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2 La demande de l'importateur doit mentionner: a) le nom et l'adresse de l'importateur; b) la désignation du produit, avec indication: des codes de la nomenclature combinée, du pays d'origine; c) la ou les dates ainsi que le ou les lieux prévus pour l'importation.
3 Pour les produits soumis à la surveillance prévue par l'article 2, les Etats membres font connaître à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, les quantités et les montants pour lesquels les documents d'importation ont été délivrés au cours de la période précédente. Les communications des États membres sont ventilées par catégorie de produit et par pays.
4 Lorsque la nature des produits ou l'existence de situations particulières le rendent nécessaire, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.
5 La Commission informe, si nécessaire, les États membres de l'évolution des importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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