Règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil, du 9 juin 1992, fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite
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Article premier
Le présent règlement définit les normes auxquelles est soumise la commercialisation des conserves de thon et de bonite dans la Communauté.
Article 2
1 La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telle qu'établie à l'article 5, est réservée aux produits qui satisfont aux conditions suivantes: 1) en ce qui concerne les conserves de thon: relever des codes NC 16041410 et ex16042070, être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point I de l'annexe du présent règlement; 2) en ce qui concerne les conserves de bonite: relever des codes NC 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 et ex16042090, être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point II de l'annexe du présent règlement.
2 Le mélange d'espèces de poissons différentes dans un même récipient n'est pas autorisé. Toutefois, les préparations culinaires à base de chair de thon ou de bonite impliquant la disparition de sa structure musculaire peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de thon ou de bonite, ou leur mélange, soit au moins égale à 25 % du poids net.
Article 3
1 Lorsque les mentions relatives à la présentation commerciale du produit, visées ci-après, sont indiquées dans la dénomination de vente établie à l'article 5, elles doivent correspondre aux définitions suivantes: i) entier: la masse musculaire est tranchée transversalement et se présente sous la forme d'une tranche entière, constituée d'un seul morceau ou reconstituée par l'assemblage compact d'une ou plusieurs portions de chair; La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 18 % du poids de poisson. Toutefois, lorsque la masse musculaire est emboîtée crue, la présence de miettes est interdite; des fragments de chair peuvent toutefois être ajoutés, si nécessaire, pour parfaire le remplissage du récipient; ii) morceaux: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la dimension dans la plus petite de ses directions ne doit pas être inférieure à 1,2 centimètre. La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 30 % du poids de poisson; iii) filets: a) bandes musculaires longitudinales prélevées dans la masse musculaire parallèlement à la colonne vertébrale; b) bandes musculaires provenant de la paroi abdominale; dans ce cas les filets peuvent aussi être dénommés « ventrèches »; iv) miettes: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la taille est hétérogène; v) brisures: particules de chair de dimension uniforme, ne constituant pas une pâte.
2 Toute autre forme de présentation que celles visées au paragraphe 1 ou toute préparation culinaire est admise, à condition qu'elle soit clairement identifiée dans la dénomination de vente.
Article 4
Au cas où le milieu de couverture utilisé fait partie intégrante de la dénomination de vente, les conditions figurant ci-après doivent être respectées: la désignation « à l'huile d'olive » est réservée aux produits utilisant seule l'huile d'olive, à l'exclusion de tout mélange avec des huiles d'autre nature, la désignation « au naturel » est réservée aux produits utilisant le jus naturel (liquide exsudant du poisson lors de la cuisson) ou une solution saline ou de l'eau, éventuellement additionnés d'herbes, d'épices ou des arômes naturels, tels que définis par la directive 88/388/CEE , la désignation « à l'huile végétale » est réservée aux produits utilisant des huiles végétales raffinées, seules ou en mélange, la désignation de tout milieu de couverture utilisé doit être mentionnée de manière claire et explicite, selon son nom commercial usuel.
Article 5
1 Sans préjudice des dispositions prévues par les directives 79/112/CEE et 76/211/CEE, la dénomination de vente figurant sur les préemballages des conserves de thon et de bonite doit indiquer: a) pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1: le type de poisson utilisé (thon ou bonite), la présentation sous laquelle le poisson est commercialisé, sur la base de la désignation concernée visée à l'article 3; cette précision est toutefois facultative dans le cas de la présentation visée à l'article 3 paragraphe 1 point i), la désignation du milieu de couverture utilisé, sous respect des conditions visées à l'article 4; b) pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 2: le type de poisson utilisé (thon ou bonite), la spécificité de la préparation culinaire.
2 La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telles que définies à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2, respectivement, ne peut, en aucun cas, comporter l'association des mots thon et bonite.
3 Sans préjudice de l'article 2 et du paragraphe 2 du présent article, dans le cas d'un usage commercial établi, le type de poisson utilisé (thon ou bonite) ainsi que l'espèce concernée peuvent, dans la dénomination de vente, être désignés par le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la commercialisation des produits.
4 La dénomination de vente « au naturel » ne peut être utilisée que pour les conserves commercialisées sous les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1 points i) à iii) et dans le milieu de couverture, tel que désigné à l'article 4 deuxième tiret.
Article 6
Sans préjudice des dispositions communautaires visées aux articles 7 et 8 de la directive 79/112/CEE, le rapport entre le poids de poisson contenu dans le récipient après stérilisation et le poids net, exprimés en grammes, doit être au moins égal aux valeurs suivantes: a) pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1: 70 % pour le milieu de couverture visé à l'article 4 deuxième tiret, 65 % pour les autres milieux de couverture; b) 25 % pour les présentations ou préparations culinaires visées à l'article 3 paragraphe 2.
Article 7
Les normes fixées par le présent règlement sont applicables sans préjudice des normes fixées par la directive 91/493/CEE.
Article 8
La Commission arrête, en tant que de besoin et selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 3687/91, les mesures nécessaires à l'application du présent règlement.
Article 9
1 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
2 Les produits en stock qui avaient été étiquetés avant le 1er janvier 1993 peuvent être commercialisés jusqu'à leur date de durabilité minimale indiquée sur l'emballage.
3 Par dérogation à l'article 5 paragraphe 2, les conserves de thon ou de bonite comportant l'association des mots thon et bonite dans la dénomination de vente peuvent être commercialisées pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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