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Règlement (CEE) n° 1764/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie

CELEX
31992R1764
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1992-06-29
In force since
1992-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les droits de douane applicables au 31 décembre 1991 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 sont éliminés en deux tranches égales, le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, pour les produits relevant de l'annexe II du traité et originaires des pays tiers méditerranéens concernés et pour lesquels le démantèlement tarifaire, prévu par les protocoles aux accords d'association ou de coopération indiqués à l'annexe I du présent règlement se poursuit après le 1er janvier 1993.

2 Le paragraphe 1 s'applique dans les limites, lorsqu'il en existe, des contingents tarifaires et des calendriers fixés dans les protocoles visés audit paragraphe et compte tenu des dispositions particulières qui sont prévues dans ces protocoles.

3 À partir du moment où, par suite de l'application du paragraphe 1, les droits de douane ont atteint un niveau de 2 % ou moins, leur perception est totalement suspendue. Cette mesure s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques qui ne dépassent pas 2 % ad valorem.

Article 2

1 Les montants des contingents tarifaires et des quantités de référence fixés, pour les produits relevant de l'annexe II du traité, dans les protocoles visés à l'article 1er sont augmentés, dans les limites des calendriers mentionnés à l'article 1er paragraphe 2, en quatre tranches égales représentant 5 % de ces montants, chaque année, de 1992 à 1995. Cette augmentation est limitée à 3 % pour les contingents tarifaires concernant les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement.

2 L'augmentation des montants des contingents tarifaires n'est applicable aux produits originaires de Chypre que dans la mesure où une augmentation n'est pas déjà prévue dans le protocole conclu entre la Communauté et la république de Chypre et indiqué à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juin 1992.

Relations

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