Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CEE) n° 3576/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, relatif à la définition de la notion de «produit originaire» applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers

CELEX
31992R3576
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1992-12-07
In force since
1992-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Pour l'application des dispositions relatives aux régimes préférentiels accordés par la Communauté à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, visés à l'annexe et originaires d'Algérie, d'Autriche, de Chypre, d'Égypte, de Finlande, de Hongrie, d'Islande, des îles Féroé, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Norvège, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Syrie, de Suède, de Suisse, de Tunisie et des États ACP, ci-après dénommés « pays ou territoires bénéficiaires », sont considérés comme produits originaires d'un de ces pays ou territoires bénéficiaires: a) les produits entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire; b) les produits obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), ci-après dénommés « matières non originaires », à condition que ces matières aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante au sens de l'article 3.

Article 2

Aux fins de l'article 1er point a), sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire: a) les produits pétroliers extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; b) les produits pétroliers extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol; c) les produits pétroliers qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux points a) et b).

Article 3

Aux fins de l'article 1er point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu visé dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe remplit les conditions fixées dans la colonne 3.

Article 4

Au sens des codes SH ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403 visés dans la colonne 1 de l'annexe, les opérations simples, telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné pour mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine.

Article 5

1 Dans la mesure où les dispositions des protocoles et annexes relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté à un pays ou territoire bénéficiaire ne s'appliquent pas encore aux produits visés à l'annexe du présent règlement, et sans préjudice de l'article 1er et du paragraphe 2 du présent article, ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.

2 Aux fins des dispositions visées au paragraphe 1, sont considérés également comme transportés directement d'un pays ou territoire bénéficiaire d'exportation dans la Communauté les produits visés à l'annexe du présent règlement, dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions