Règlement (CEE) n° 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers
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Article premier
1 Le présent règlement s'applique aux contrôles effectués en vertu d'un accord international et à ceux visés par le règlement (CEE) no 4060/89, qui sont exercés dans la Communauté par les États membres en ce qui concerne les opérations de transport par route et par voies navigables effectuées par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers.
2 Le présent règlement n'affecte pas le droit ou l'obligation d'un État membre d'effectuer tous les contrôles nécessaires lors de l'entrée des moyens de transport visés au paragraphe 1 en provenance d'un pays tiers, afin de s'assurer que ces moyens de transport sont autorisés à effectuer des transports sur le territoire de l'État membre concerné ou en passant par celui-ci.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: «contrôle»: tout contrôle ou inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés, «accord international»: tout accord entre, d'une part, un ou plusieurs États membres ou la Communauté et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers.
Article 3
Les contrôles visés à l'article 1er ne sont plus effectués en tant que contrôles frontaliers aux frontières intérieures de la Communauté, mais dans le cadre des contrôles que les États membres effectuent normalement sur leur territoire.
Article 4
Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 s'appliquent mutatis mutandis. Les États membres prennent, en outre, toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération entre leurs autorités compétentes respectives.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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