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Règlement (CEE) n° 3949/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie et les services

CELEX
31992R3949
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1992-12-21
In force since
1993-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Dans le cadre de ses enquêtes périodiques portant sur le coût de la main-d'œuvre et le revenu des travailleurs, la Commission procède, en 1993, à une enquête sur le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie et certains secteurs des services, sur la base de renseignements comptables relatifs à l'année 1992.

Article 2

1 L'enquête s'étend aux entreprises ou unités locales occupant au moins dix salariés qui exercent les activités délimitées et définies par les sections C, D, E, F, G, H, K, les divisions 65, 66 et le groupe 63.3 de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE (Rev. 1), compte tenu des dispositions particulières figurant à l'annexe du présent règlement.

2 L'enquête est effectuée sur la base d'un sondage.

Article 3

Les employeurs sont tenus de fournir, pour les entreprises ou les unités locales qui figurent dans l'échantillon, les renseignements nécessaires à la détermination du coût de la main-d'œuvre sur la base des données comptables afférentes à l'année civile 1992 dans les conditions fixées ci-après.

Article 4

L'enquête porte sur: 1) les frais de salaires, y compris les primes et gratifications, et tous les frais accessoires, en particulier les dépenses des employeurs au titre des contributions à la sécurité sociale et aux régimes complémentaires volontaires et aux autres prestations sociales, y compris les charges afférentes à la formation professionnelle des travailleurs ainsi que les montants d'éventuelles taxes ou subventions en rapport direct avec le coût de la main-d'œuvre; 2) l'effectif des travailleurs occupés dans les entreprises ou unités locales et 3) la durée de travail.

Article 5

1 Les renseignements sont recueillis par les services statistiques des États membres, qui établissent les questionnaires appropriés au recueil de l'information. La Commission détermine, en collaboration avec ces services, la liste des caractéristiques et définitions à retenir dans le cadre de l'enquête. En outre, elle fixe, dans les mêmes conditions, les dates de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de réponse aux questionnaires.

2 Les personnes tenues de fournir les renseignements répondront aux questionnaires d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés.

Article 6

1 Les services statistiques des États membres dépouillent les réponses aux questionnaires. Après contrôle et conformément au programme d'exploitation défini par la Commission, ils transmettent les résultats de l'enquête, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu des législations ou pratiques nationales en matière de secret statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret . Ledit règlement régit le traitement confidentiel des données.

2 Les résultats sont ventilés par secteur d'activité économique selon la NACE (Rev. 1), par région et par classe d'importance des entreprises ou des unités locales.

Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques. Il ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être communiqués à des tiers.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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