93/503/CEE: Décision de la Commission, du 1er septembre 1993, relative à la libération des garanties concernant certains certificats délivrés dans le cadre du régime d'approvisionnement des îles Canaries ouvert par le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil Journal officiel n° L 236 du 21/09/1993 p. 0015 - 0015 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er septembre 1993 relative à la libération des garanties concernant certains certificats délivrés dans le cadre du régime d'approvisionnement des îles Canaries ouvert par le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil (93/503/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 2 et son article 6 paragraphe 2, considérant que la mise en place du régime d'approvisionnement des îles Canaries a été réalisée moyennant l'application d'une centralisation des procédures administratives relatives à la présentation des demandes et à la délivrance des certificats; que cette centralisation des procédures se justifie par l'exigence de contrôler la correcte gestion du système d'approvisionnement; que, toutefois, la transition de l'ancien au nouveau régime a comporté certaines difficultés d'évaluation des besoins par les opérateurs canariens; que ces opérateurs ont, parfois, demandé la délivrance de certificats d'importation, de certificats d'exonération et de certificats « aide » pour des quantités dépassant les possibilités réelles d'utilisation; considérant que la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie; que cette garantie est confisquée en cas de non-réalisation de l'obligation d'utiliser le certificat; considérant que, à titre transitoire, une nouvelle dérogation à l'application stricte du régime des certificats est justifiée pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau régime d'approvisionnement des îles Canaries; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier En ce qui concerne les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats « aide »: - qui ont été délivrés pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992 pour l'application des articles 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 1601/92 et - qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout, les garanties constituées sont libérées, conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (3). Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23. (3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.