93/536/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1993, concernant le règlement (CEE) n° 685/69 et relative à la fixation de l'aide au stockage privé de beurre ou de crème Journal officiel n° L 260 du 19/10/1993 p. 0032 - 0032 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0065 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0065 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1993 concernant le règlement (CEE) no 685/69 et relative à la fixation de l'aide au stockage privé de beurre ou de crème (93/536/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (2), et notamment son article 29 premier alinéa, considérant que le règlement (CEE) no 685/69 a établi à son article 29 que, dans le cas où une modification du prix d'achat à l'intervention exprimé en monnaie nationale du beurre a lieu, l'aide au stockage privé est diminuée ou majorée en conséquence; que cependant la Commission, si la situation de marché le justifie, peut déroger à cette règle selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (4); que le nouveau régime agrimonétaire introduit au 1er janvier 1993 entraîne des modifications fréquentes des taux de conversion agricole créant ainsi des ambiguïtés concernant le calcul de la compensation résultant de la modification du prix d'achat à l'intervention au 1er juillet 1993; considérant que la situation du marché, compte tenu de la réduction du prix d'intervention pour le beurre, rend nécessaire de ne pas prendre en compte toutes les modifications des taux de conversion agricole et de calculer la compensation sur la base de 90 % du prix d'intervention; considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La compensation visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 685/69 est égale à la différence entre 90 % du prix d'intervention exprimé en monnaie nationale valable le 30 juin 1993, d'une part, et 90 % de celui valable le 1er juillet 1993, d'autre part. Seulement le beurre dont le premier jour de la période de stockage contractuel est antérieur au 1er juillet 1993 et qui se trouve encore en stock à cette date peut faire l'objet de la compensation visée à l'alinéa précédent. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12. (2) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48. (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.