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Directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil

CELEX
31993L0061
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1993-07-02
In force since
1993-07-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente directive établit les fiches visées à l'article 4 de la directive 92/33/CEE et fixe les prescriptions concernant l'étiquetage visées à l'article 11 de ladite directive.

2 Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des légumes (y compris les porte-greffes) ainsi que les plants dérivés, de tous les genres et espèces visés à l'annexe II de la directive 92/33/CEE et des porte -greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 de ladite directive, quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après «les matériels».

3 Les dispositions de la présente directive s'appliquent de façon progressive, compte tenu des cycles de reproduction des matériels visés au paragraphe 2.

Article 2

Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par la directive 77/93/CEE du Conseil .

Article 3

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matériels ne doivent pas être, du moins visiblement, porteurs de maladies ou d'organismes nuisibles affectant leur qualité, et notamment de ceux énumérés à l'annexe ci-après pour le genre ou l'espèce en cause, ni présenter de signes ou de symptômes desdits organismes ou maladies, facteurs de réduction de l'utilité des matériels de multiplication et des plants de légumes.

2 Tout matériel présentant des symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au paragraphe 1 au stade de la culture fait l'objet d'un traitement approprié dès l'apparition du symptôme ou, si nécessaire, d'une mesure de retrait.

3 Les bulbes d'échalote et d'ail doivent également répondre aux exigences suivantes: le matériel de multiplication doit être dérivé directement d'un matériel qui, au stade de la culture, a subi un contrôle négatif de la présence, ainsi que des signes ou symptômes des organismes nuisibles et maladies visés au paragraphe 1, et notamment de ceux énumérés dans l'annexe.

Article 4

Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.

Article 5

1 Les matériels doivent être effectivement exempts de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.

2 Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.

Article 6

1 Le document du fournisseur visé à l'article 11 de la directive 92/33/CEE doit être constitué d'un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. II doit contenir les éléments d'information suivants: i) la mention: «qualité CEE»; ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté; iii) la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif; iv) le numéro d'enregistrement ou d'agrément; v) le nom du fournisseur; vi) le numéro individuel de série, de semaine ou de lot; vii) la date d'établissement du document du fournisseur; viii) le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive 70/458/CEE du Conseil ; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable; ix) le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ; x) la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation; xi) la quantité; xii) lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays d'origine (récolte).

2 Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CEE» est obligatoire, ainsi que celle de l'organisme officiel responsable prévu par la directive 92/33/CEE et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.

Article 7

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent les présentes dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives nationales qu'ils arrêtent dans le domaine d'application de la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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