Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
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Article premier Objet
1 La présente directive, qui est la treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail à bord des navires de pêche définis à l'article 2,
2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive,
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «navire de pêche»: tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer; b) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres et dont, à la date ou après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa: i) le contrat de construction ou de transformation importante est passé ou ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, et qui est livré trois ans ou plus après cette date ou iii) en l'absence d'un contrat de construction: la quille est posée ou une construction identifiable à un navire particulier commence ou le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure; c) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf; d) «navire»; tout navire de pêche neuf ou existant; e) «travailleur»: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai et des pilotes de port; f) «armateur»: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire; g) «capitaine»: le travailleur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, commande le navire ou a la responsabilité de celui-ci.
Article 3 Dispositions générales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) les armateurs s'assurent que leurs navires soient utilisés sans compromettre la sécurité et la santé des travailleurs, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine; b) lors de l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, il soit tenu compte des risques éventuels encourus par le reste des travailleurs; c) les événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la sécurité et la santé des travailleurs à bord fassent l'objet d'un compte rendu détaillé à transmettre à l'autorité compétente désignée à cet effet et soient consignés soigneusement et de façon circonstanciée sur le livre de bord, si la tenue de celui-ci est exigée pour le type de navire considéré par la législation ou réglementation nationale en vigueur, ou, à défaut, sur un document exigé à cette fin.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires fassent l'objet, en ce qui concerne le respect de la présente directive, de contrôles périodiques par des autorités spécifiquement investies de cette mission. Certains contrôles concernant le respect de la présente directive peuvent être effectués en mer.
Article 4 Navires de pêche neufs
Les navires de pêche neufs doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I au plus tard à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.
Article 5 Navires de pêche existants
Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II au plus tard sept ans après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.
Article 6 Réparations, transformations et modifications de grande envergure
Lorsque les navires subissent des réparations, transformations et modifications de grande envergure, à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa ou après cette date, ces réparations, transformations et modifications de grande envergure doivent être conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.
Article 7 Équipements et maintenance
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, sans préjudice de la responsabilité du capitaine: a) s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, et notamment de ceux visés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs, soient éliminées le plus rapidement possible; b) prenne des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier des navires et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates; c) maintienne à bord du navire des moyens de sauvetage et de survie appropriés, en bon état de fonctionnement, en quantité suffisante; d) tienne compte des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens de sauvetage et de survie figurant à l'annexe III; e) sans préjudice des dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE , tienne compte des spécifications en matière d'équipements de protection individuelle figurant à l'annexe IV de la présente directive.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'armateur fournisse au capitaine les moyens dont celui-ci a besoin pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la présente directive.
Article 8 Information des travailleurs
1 Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord des navires.
2 Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 9 Formation des travailleurs
1 Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment des instructions précises et compréhensibles, en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord des navires, et en particulier la prévention des accidents.
2 La formation visée au paragraphe 1 porte en particulier sur la lutte contre l'incendie, l'utilisation des moyens de sauvetage et de survie et, pour les travailleurs concernés, sur l'utilisation des apparaux de pêche et des équipements de traction ainsi que sur les différentes méthodes de signalisation, notamment gestuelles. Cette formation fait l'objet de mises à jour rendues nécessaires par les modifications des activités à bord.
Article 10 Formation approfondie des personnes susceptibles de commander un navire
Sans préjudice de l'article 5 point 3 de la directive 92/29/CEE, les personnes susceptibles de commander un navire doivent recevoir une formation approfondie concernant: a) la prévention des maladies et des accidents de travail à bord et les mesures à prendre en cas d'accident; b) la stabilité du navire et le maintien de celle-ci dans toutes les conditions prévisibles de chargement et lors des opérations de pêche; c) la navigation et les communications par radio, y compris les procédures.
Article 11 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris ses annexes.
Article 12 Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes, en fonction: de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant certains aspects du domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires et/ou du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et de connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 13 Dispositions finales
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
4 La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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