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Décision de la Commission du 11.01.1993 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.296 - CREDIT LYONNAIS / BFG BANK) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31993M0296
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1993-01-11
In force since
1993-01-11
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 11.01.1993 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.296 - CREDIT LYONNAIS / BFG BANK) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 045 du 17/02/1993 p. 0000 Décision de la Commission du 11.01.1993 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N* IV/M.296 - CREDIT LYONNAIS / BFG BANK) sur base du Règlement (CEE) N* 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi; le texte complet est disponible dans la version française CEN de CELEX.) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE REGLEMENT CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)b Recommandé avec accusé de réception Aux parties notifiantes Messieurs, Objet : <tab> Affaire n IV/M.296 - Crédit Lyonnais / BFG Bank <tab> <ind> Votre notification conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89 (règlement concentrations) 1. <ind> L'opération, notifiée le 2 décembre 1992, concerne l'acquisition par le Crédit Lyonnais de la majorité du capital de BFG Bank AG (BFG). 2. <ind> Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champs d'application du règlement du Conseil n 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

I. <ind> L'opération 3. <ind> L'objet de l'opération est l'acquisition par la partie notifiante d'une participation majoritaire (50% plus une action) dans le capital de BFG. 4. <ind> Ce projet d'acquisition devra se réaliser en plusieurs étapes à l'issue desquelles le Crédit Lyonnais, grâce à sa position d'actionnaire et aux accords signés avec BFG et ses actionnaires minoritaires, sera en mesure de s'assurer le contrôle de BFG. II. <ind> Les parties 5. <ind> Le Crédit Lyonnais est un groupe bancaire dont l'objet consiste à effectuer, en France et à l'étranger, toutes opérations de banque et toutes opérations connexes.

L'objet du Crédit Lyonnais consiste également à détenir des participations dans des entreprises, dans les conditions définies par la réglementation applicable aux banques. 6. <ind> BFG est une institution de crédit, principalement active en Allemagne, qui est en mesure d'accomplir toutes les transactions bancaires ainsi que la fourniture de tous les services financiers. III. <ind> Dimension communautaire 7. <ind> Le dixième du total du bilan consolidé du Crédit Lyonnais et de BFG dépasse 5.000 millions d'écus pour la dernière année fiscale. La part communautaire, calculée selon les dispositions de l'article 5(3) du règlement concentrations, réalisée individuellement par les deux parties, est supérieure à 250 millions d'écus.

De même, les parties ne réalisent pas les deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre. L'opération notifiée a donc une dimension communautaire. IV. <ind> Concentration 8. <ind> L'acquisition de BFG par le Crédit Lyonnais constitue une opération de concentration au sens de l'article 3(1) du règlement concentrations. V. <ind> Compatibilité avec le marché commun 9. <ind> Le Crédit Lyonnais est une institution de crédit basée principalement en France avec un important réseau bancaire au niveau européen et mondial. Au 31 décembre 1991, le groupe Crédit Lyonnais se situait respectivement au 9ème et 12ème rang mondial en ce qui concerne le total du bilan et les fonds propres.

Selon les mêmes critères, le Crédit Lyonnais se situait aux 2ème et 5ème rangs dans la Communauté. <ind> En 1991, [la répartition géographique de l'actif du Crédit Lyonnais constitue un secret d'affaires].% du total de l'actif du Crédit Lyonnais se situait encore en France, []% en Europe et []% dans le reste du monde. 10. <ind> BFG est également une banque généraliste qui développe son activité essentiellement en Allemagne. A la fin de 1991, BFG se situait au 136ème et 131ème rang mondial en ce qui concerne respectivement le total du bilan et les fonds propres. Au niveau communautaire, elle se situait aux 59ème et 56ème rangs.

11. <ind> Cette acquisition ne modifie pas significativement le positionnement relatif du Crédit Lyonnais par rapport à ses concurrents. Toutefois, par le biais d'un réseau additionnel de [omis car constituant des secrets d'affaires] guichets, il aura accès au marché bancaire allemand où, jusqu'à présent, le volume des activités du groupe pouvait être considéré comme très marginal. 12. <ind> Cette opération ne conduisant à l'obtention de parts de marchés significatives dans aucun des marchés de produits ou géographiques même définis de la façon la plus étroite, la définition précise desdits marchés peut être laissée ouverte.

13. <ind> Les principaux indicateurs des parts de marché du Crédit Lyonnais et de BFG étaient les suivants au 31 décembre 1991 (en pourcentage) [omis car constituant des secrets d'affaires (moins de 10% dans tous les cas)] : <tab> Bilan <tab> Banques - établissements de crédit <tab> Clientèle <tab> <tab> Emprunts <tab> Prêts <tab> Ressources <tab> Prêts Groupe CL France Allemagne Luxembourg Royaume-Uni Groupe BFG Allemagne Luxembourg Royaume-Uni 14. <ind> En matière de crédit-bail mobilier, les parts de marché des parties étaient, en 1991, comme suit [omis car constituant des secrets d'affaires]: <tab> France <tab> Allemagne Groupe CL <tab> <tab> Groupe BFG <tab> <tab> 15. <ind> En France, pour les indicateurs ci-dessus, le Crédit Agricole dépasse d'une manière significative les valeurs du groupe CL, sauf pour ce qui concerne les emprunts et prêts des banques et établissements de crédit.

En Allemagne, aucune banque ne détient de parts de marché supérieures à 10%. 16. <ind> Etant donné le faible degré de concentration encore existant dans le secteur bancaire en France et en Allemagne, et compte tenu des positions respectives qu'y occupent le Crédit Lyonnais et BFG, il n'apparaît pas que l'opération concernée soulève de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. VI. <ind> Conclusion 17. <ind> Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun.

Cette décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1(b) du règlement (CEE) du Conseil n 4064/89. Pour la Commission,

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