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Règlement (CEE) n° 298/93 de la Commission, du 10 février 1993, concernant la libération des garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé et concernant l'octroi de cette aide prévue par le règlement (CEE) n° 3062/92

CELEX
31993R0298
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1993-02-10
In force since
1993-02-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 298/93 de la Commission, du 10 février 1993, concernant la libération des garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé et concernant l'octroi de cette aide prévue par le règlement (CEE) n° 3062/92 Journal officiel n° L 035 du 11/02/1993 p. 0011 - 0011 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0077 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0077 RÈGLEMENT (CEE) N° 298/93 DE LA COMMISSION du 10 février 1993 concernant la libération des garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé et concernant l'octroi de cette aide prévue par le règlement (CEE) n° 3062/92 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune de marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (2), et notamment son article 20, considérant que, en raison de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc dans une région de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) n° 3062/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3460/92 (4); considérant qu'il était nécessaire d'augmenter les montants d'aide initialement prévus par ledit règlement pour assurer l'efficacité de la mesure par une participation massive des producteurs et des opérateurs en arrêtant le règlement (CEE) n° 3252/92 de la Commission (5); considérant qu'un nombre très restreint des opérateurs se sont trouvés dans l'impossibilité de respecter leurs obligations contractuelles en vue de la réticence des producteurs de vendre leurs porcs en provenance de la zone directement affectée, pendant la période prévue, étant donné la possibilité de la levée des mesures restrictives introduites par la décision 92/478/CEE de la Commission (6); considérant qu'il est approprié de ne pas appliquer les règles normalement applicables à une telle situation, prévues par le règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc (7), pour éviter de pénaliser les opérateurs d'une manière disproportionnée à la lumière des circonstances tout à fait exceptionnelles énumérées ci-dessus; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé, prévues par le règlement (CEE) n° 3062/92 en vue de la conclusion des contrats de stockage privé dont l'exigence principale, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3444/90, n'a pas pu être respectée, sont libérées pour les quantités qui ne sont pas effectivement stockées. Article 2 En dérogation de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3444/90, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuelle est inférieure à la quantité contractuelle, l'aide est payée pour la quantité effectivement stockée.

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

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