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Règlement (CEE) n° 1102/93 de la Commission, du 5 mai 1993, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 244/93

CELEX
31993R1102
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1993-05-05
In force since
1993-05-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1102/93 de la Commission, du 5 mai 1993, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 244/93 Journal officiel n° L 112 du 06/05/1993 p. 0015 - 0019 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0161 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0161 RÈGLEMENT (CEE) No 1102/93 DE LA COMMISSION du 5 mai 1993 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 244/93 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; considérant que certains organismes d'intervention détiennent des stocks de viandes bovines; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage; que, dans la situation actuelle du marché, il est possible d'écouler ces viandes pour la transformation dans la Communauté; considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84, (CEE) no 3002/92 (5), modifié par le règlement (CEE) no 75/93 (6) et (CEE) no 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3807/92 (8), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause; considérant que le règlement (CEE) no 244/93 de la Commission (9) devrait être abrogé; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des quantités de viandes bovines suivantes: - environ 1 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention espagnol, - environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention italien, - environ 600 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention irlandais, - environ 2 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention français, - environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention allemand, - environ 7 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er septembre 1992, - environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er septembre 1992, - environ 300 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er décembre 1992, - environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er janvier 1993, - environ 1 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er janvier 1993.

2. Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. 3. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84, du règlement (CEE) no 3002/92, du règlement (CEE) no 2182/77 et aux dispositions du présent règlement. 4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I. 5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 12 mai 1993, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II. Article 2 1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre ou, le cas échéant, la demande d'achat: a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre; b) doit être accompagnée: - de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement, - de l'indication précise du (ou des) établissement(s) où les viandes achetées seront transformées.

2. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres ou, le cas échéant, les demandes d'achat des demandeurs qu'il représente. 3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés. Article 3 1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 10 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à: - 100 écus par 100 kilogrammes pour les quartiers avant non désossés, - 140 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées. Article 4 Le règlement (CEE) no 244/93 est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6.

1968, p. 24. (2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17. (6) JO no L 11 du 19. 1. 1993, p. 5. (7) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60. (8) JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 33. (9) JO no L 28 du 5. 2. 1993, p. 22. PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I /* Tableaux: voir JO */ (1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79. (1) Disse priser gaelder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk.

1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79. (1) Diese Preise gelten gemaess Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79. (1) 17 1 () . 2173/79. (1) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79. (1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79. (1) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79. (1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no no 1 do artigo 17o do Regulamento (CEE) no 2173/79. PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel.

(01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198 DANMARK: EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél.

45 38 84 00, télex 205476 ESPAÑA: Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8 E-28004 Madrid Tel. 347 63 10 / 347 65 00 Télex 23427 SENPA E Telefax 521 98 32 / 522 43 87 DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 47 72/3 Telex: 04 11 156, Telefax: 069 15 64 791

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