Règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres
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Article premier
1 Le présent règlement s'applique aux transferts entre États membres de sources scellées et autres sources concernées, lorsque les quantités et les concentrations dépassent les niveaux fixés à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836/Euratom. Il s'applique également aux transferts de déchets radioactifs, entre États membres, couverts par la directive 92/3/Euratom.
2 Dans le cas des matières nucléaires, chaque État membre fait procéder, sur son territoire, à tous les contrôles nécessaires, de manière à s'assurer que tout destinataire de ces matières, transférées à partir d'un autre État membre, respecte les dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 3 de la directive 80/836/Euratom.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: « transfert »: les opérations de transport de substances radioactives du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et leur déchargement, « détenteur » de substances radioactives: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert, a la responsabilité légale, aux termes de la législation nationale, de ces matières et qui se propose d'effectuer un transfert à un destinataire, « destinataire » de substances radioactives: toute personne physique ou morale à laquelle ces matières sont transférées, « source scellée »: une source telle que définie dans la directive 80/836/Euratom, « autre source concernée »: toute substance radioactive qui n'est pas une source scellée, et dont les rayonnements ionisants sont destinés à être utilisés directement ou indirectement à des fins médicales, vétérinaires, industrielles, commerciales, de recherche ou agricoles, « déchets radioactifs »: les déchets tels que définis par la directive 92/3/Euratom, « matières nucléaires »: les matières fissiles spéciales, les matières brutes et les minerais, tels que définis à l'article 197 du traité Euratom, « autorités compétentes »: toute autorité chargée dans l'État membre de l'application ou de la gestion du présent règlement ou toute autre autorité désignée par l'État membre, « activité »: une activité telle que définie dans la directive 80/836/Euratom.
Article 3
Les contrôles des transferts entre États membres de sources scellées, d'autres sources concernées et de déchets radioactifs, en vertu de la législation communautaire ou nationale, aux fins de la radioprotection sont exercés dans le cadre des procédures de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de l'État membre.
Article 4
1 Un détenteur de sources scellées ou de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de ces sources ou de ces déchets doit obtenir du destinataire des substances radioactives une déclaration écrite préalable, qui atteste que celui-ci s'est conformé, dans l'État membre de destination, à l'ensemble des dispositions applicables mettant en œuvre l'article 3 de la directive 80/836/Euratom et aux exigences nationales pertinentes relatives à la sécurité du stockage, à l'utilisation ou à l'élimination de cette catégorie de sources ou de déchets. La déclaration est effectuée au moyen des documents standards figurant aux annexes I et II du présent règlement.
2 La déclaration visée au paragraphe 1 est envoyée par le destinataire à l'autorité compétente de l'État membre à destination duquel le transfert doit être effectué. L'autorité compétente confirme, en apposant son cachet sur le document, avoir pris connaissance de la déclaration, qui est ensuite adressée par le destinataire au détenteur.
Article 5
1 La déclaration visée à l'article 4 peut s'appliquer à plus d'un transfert dès lors que: les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte ne dépassent pas les niveaux d'activité indiqués dans la déclaration et les transferts prévus sont effectués par un même détenteur vers un même destinataire et font entrer en jeu les mêmes autorités compétentes.
2 La déclaration ne peut avoir une durée de validité supérieure à trois ans à partir de la date à laquelle l'autorité compétente a apposé le cachet conformément à l'article 4 paragraphe 2.
Article 6
Un détenteur de sources scellées, d'autres sources concernées et de déchets radioactifs qui a effectué ou fait effectuer un transfert de tels sources ou déchets fournit aux autorités compétentes de l'État de destination, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, les informations suivantes concernant les livraisons effectuées au cours de ce trimestre: les nom et adresse des destinataires, l'activité totale par radionucléide livré à chaque destinataire et le nombre de ces livraisons, la quantité la plus élevée de chaque radionucléide livrée en une seule fois à chaque destinataire, le type de substance: source scellée, autre source concernée ou déchets radioactifs. Le premier de ces relevés porte sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1993.
Article 7
Les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d'assurer l'application et le respect du présent règlement.
Article 8
Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1993, les nom et adresse des autorités compétentes telles que définies à l'article 2, ainsi que toutes les informations nécessaires permettant de communiquer rapidement avec lesdites autorités. Les États membres notifient à la Commission toute modification de ces données. La Commission communique à toutes les autorités compétentes au sein de la Communauté ces informations ainsi que les modifications qui leur sont apportées et les fait publier au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 9
Les dispositions du présent règlement n'affectent en rien les dispositions nationales et les accords internationaux concernant le transport, y compris le transit de matières radioactives.
Article 10
Les dispositions du présent règlement n'affectent en rien les obligations et les droits découlant de la directive 92/3/Euratom.
Article 11
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2 Le présent règlement cesse de s'appliquer aux déchets radioactifs le 1er janvier 1994.
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