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Règlement (CE) n° 3675/93 du Conseil du 20 décembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche

CELEX
31993R3675
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1993-12-20
In force since
1994-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échanges de lettres, dont le mémorandum d'entente fait partie intégrante, est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La Commission, assistée par un comité composé de représentants des États membres, conduit les consultations entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada en application du point I. d), e), g) et h) et du point II du mémorandum d'entente.

Article 4

1 En cas de difficulté, ainsi que le prévoit le point IV. d) du mémorandum d'entente, la Commission présente immédiatement au Conseil et aux États membres un rapport accompagné de son avis indiquant que les conditions de dénonciation de l'accord sont remplies. Dans les dix jours suivant la communication de l'avis au Conseil, tout État membre peut soulever la question au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de ne pas mettre fin à l'accord. Si une telle décision n'est pas prise dans un délai d'un mois suivant la communication de l'avis au Conseil, ou si aucun État membre n'a soulevé la question au Conseil dans le délai précité de dix jours, l'accord est dénoncé par la Commission.

2 La Commission, agissant au nom de la Communauté, notifie toute dénonciation de l'accord sous forme d'échanges de lettres conformément au point IV. e) du mémorandum d'entente.

Article 5

1 Lorsque le gouvernement du Canada décide, conformément au point III. b) du mémorandum d'entente, d'offrir à la Communauté des possibilités de pêche de ressources excédentaires dans sa zone de pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision portant répartition de ces possibilités entre les États membres dans les deux mois suivant la réception de cette offre.

2 Le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau d'un État membre qui effectue une opération de pêche ou une autre opération dans le cadre du point III. c) du mémorandum d'entente fournit aux autorités compétentes de la Communauté les informations qui peuvent être requises en application de ce point au sujet des poissons ou des produits de la pêche pris ou obtenus autrement. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture .

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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Versions

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