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94/1/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse

CELEX
31994D0001
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1993-12-13
In force since
1993-12-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, y compris ses protocoles et ses annexes, ainsi que les déclarations de procès-verbal agréé et les échanges de lettres joints à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le texte des actes visés au premier alinéa est joint à la présente décision.

Article 2

L'acte d'approbation prévu à l'article 129 de l'accord est déposé par le président du Conseil au nom de la Communauté européenne et par le président de la Commission au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier .

Article premier

1 Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE».

2 En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord: a) la libre circulation des marchandises, b) la libre circulation des personnes, c) la libre circulation des services, d) la libre circulation des capitaux, e) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale, f) le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par: a) «accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence; b) «États de l'AELE», les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange; c) «parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 3

Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord. En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.

Article 4

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Article 5

Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.

Article 6

Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.

Article 7

Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante: a) un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes; b) un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.

Article 8

1 La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.

2 Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.

3 Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement: a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.

Article 9

1 Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

2 En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.

3 Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.

Article 10

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.

Article 12

Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.

Article 13

Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 14

Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Article 15

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 16

1 Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE.

2 Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

Article 17

Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.

Article 18

Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.

Article 19

1 Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées.

2 Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.

3 A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.

4 Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole.

Article 20

Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.

Article 21

1 Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10.

2 Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11.

3 Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges.

4 Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits.

Article 22

La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,

Article 23

Des dispositions et modalités particulières figurent: a) dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification; b) dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles; c) à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.

Article 24

Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.

Article 25

Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne: a) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou b) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice, et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.

Article 26

Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.

Article 27

Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.

Article 28

1 La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l'AELE.

2 Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3 Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts; b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE; c) de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; d) de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi.

4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

5 Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.

Article 29

Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.

Article 30

Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.

Article 31

1 Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.

2 Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI.

Article 32

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 33

Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 34

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article 35

L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.

Article 36

1 Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.

2 Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XL

Article 37

Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 38

La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.

Article 39

Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.

Article 40

Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.

Article 41

Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions.

Article 42

1 Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire.

2 Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre de la CE ou un État de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres États membres de la CE ou d'autres États de l'AELE que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet.

Article 43

1 Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.

2 Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.

3 Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.

4 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection.

Article 44

La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 43.

Article 45

1 Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE.

2 Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE.

3 Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables.

4 Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

5 Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.

Article 46

Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.

Article 47

1 Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2 Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII.

Article 48

1 Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État.

2 Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.

Article 49

Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article 50

1 Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites,

2 L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, les cas de discrimination visés dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.

Article 51

1 L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.

2 L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.

3 L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 52

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.

Article 53

1 Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2 Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 54

Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 55

1 Sans préjudice des dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe XIV, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE instituée à l'article 108 paragraphe 1 veillent à l'application des principes fixés aux articles 53 et 54. L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes. Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2 S'il n'est pas mis fin à l'infraction, l'autorité de surveillance compétente constate l'infraction aux principes par une décision motivée. L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.

Article 56

1 Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après: a) l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté; b) sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord; c) la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.

2 L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.

3 L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.

4 Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.

Article 57

1 Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2 Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué: a) dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas; b) dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE.

Article 58

Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.

Article 59

1 Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63.

2 Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes.

3 La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur territoire respectif.

Article 60

Les dispositions particulières mettant en œuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.

Article 61

1 Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2 Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3 Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie.

Article 62

1 Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué: a) s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne; b) s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26.

2 Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27.

Article 63

Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV.

Article 64

1 Si l'une des autorités de surveillance considère que l'application par l'autre autorité de surveillance des articles 61 et 62 du présent accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au maintien de conditions égales de concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, des échanges de vues ont lieu dans un délai de deux semaines conformément à la procédure prévue au protocole 27 point f). Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier. Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

2 Le présent article s'applique également aux monopoles d'État qui sont établis après la signature du présent accord.

Article 65

1 Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés.

2 Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services.

Article 66

Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.

Article 67

1 Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.

2 Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.

Article 68

Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.

Article 69

1 Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

2 Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.

Article 70

Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.

Article 71

Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.

Article 72

Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.

Article 73

1 L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet: a) de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement, b) de contribuer à la protection de la santé des personnes, c) d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

2 L'action des parties contractantes en matière d'environnement est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et du «pollueur payeur». Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques des parties contractantes.

Article 74

Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.

Article 75

Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.

Article 76

1 Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.

2 A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.

3 Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.

4 Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.

Article 77

Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.

Article 78

Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants: recherche et développement technologique, services d'information, environnement, éducation, formation et jeunesse, politique sociale, protection des consommateurs, petites et moyennes entreprises, tourisme, audiovisuel et protection civile, dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.

Article 79

1 Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78.

2 Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78.

3 La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi.

Article 80

La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes: participation des États de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE; organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc; échange ou apport formel et informel d'informations; efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes; adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire; coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers.

Article 81

Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent: a) les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme; b) le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution; c) les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86; d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question; e) les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats; f) les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives.

Article 82

1 Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes: a) la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle: aux crédits d'engagement et aux crédits de paiement inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE; b) la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté; c) le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question.

2 Les modalités d'application du présent article figurent en détail dans le protocole 32.

Article 83

Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.

Article 84

Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.

Article 85

Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.

Article 86

Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.

Article 87

Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.

Article 88

Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.

Article 89

1 Il est institué un Conseil de l'EEE. Il est notamment chargé de donner l'impulsion politique pour la mise en oeuvre, du présent accord et de définir les orientations générales à l'intention du Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.

2 Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté.

3 Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.

Article 90

1 Le Conseil de l'EEE est composé des membres du Conseil des CE et de membres de la Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque État de l'AELE. Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.

2 Les décisions du Conseil de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.

Article 91

1 La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un État de l'AELE.

2 Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur.

Article 92

1 Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord.

2 Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles.

3 Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.

Article 93

1 Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes.

2 Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.

Article 94

1 La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des États de l'AELE,

2 Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.

3 Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas.

4 Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord.

Article 95

1 Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.

2 Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.

3 Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.

4 Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.

5 Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.

6 Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.

Article 96

1 Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les États de l'AELE œuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE.

2 A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE, d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.

3 Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur.

Article 97

Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord: si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou si les procédures visées à l'article 98 ont été accomplies.

Article 98

Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.

Article 99

1 Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.

2 Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE. A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.

3 Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.

4 Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.

Article 100

La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE. Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE.

Article 101

1 Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord. La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.

2 S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37.

Article 102

1 Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE.

2 La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE.

3 Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord. Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur.

4 Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois.

5 Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en œuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible.

6 Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension.

Article 103

1 Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes. En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2 Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté.

Article 104

Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.

Article 105

1 Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article.

2 Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces Cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord.

3 Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer.

Article 106

Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend: a) la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part; b) la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés; c) la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante.

Article 107

Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.

Article 108

1 Les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE», et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence.

2 Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée «Cour AELE». Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour: a) les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE; b) les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence; c) le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE.

Article 109

1 L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.

2 En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.

3 La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.

4 Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.

5 En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.

Article 110

Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE, L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu, L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.

Article 111

1 La Communauté ou un État de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après,

2 Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

3 Si le différend porte sur l'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou des actes adoptés en application de ces deux traités et si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trois mois après qu'il a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, les parties contractantes parties au différend peuvent convenir de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprétation des règles pertinentes. Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel: soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113; soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102.

4 Si le différend porte sur le champ d'application ou la durée des mesures de sauvegarde prises conformément à l'article 111 paragraphe 3 ou à l'article 112, ou sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 114, et si, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le différend a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, celui-ci n'est pas parvenu à le résoudre, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures prévues dans le protocole 33. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 du présent article ne peut être traitée dans le cadre de ces procédures. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

Article 112

1 En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.

2 Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

3 Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.

Article 113

1 Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.

2 Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3 La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.

4 La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.

5 Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application. Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.

Article 114

1 Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

2 La procédure prévue à l'article 113 est applicable.

Article 115

En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.

Article 116

Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.

Article 117

Les dispositions régissant le mécanisme financier figurent dans le protocole 38.

Article 118

1 Lorsqu'une partie contractante considère qu'il y aurait lieu, dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivée aux autres parties contractantes au sein du Conseil de l'EEE. Ce dernier peut charger le Comité mixte de l'EEE d'examiner tous les aspects de cette demande et d'établir un rapport. Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.

2 Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 seront soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Article 119

Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.

Article 120

Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44, l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.

Article 121

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle; a) à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord; b) à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé; c) à la coopération entre l'Autriche et l'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin-Sud Tyrol/Haut-Adige, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord.

Article 122

En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 123

Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures: a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.

Article 124

Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres dé la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.

Article 125

Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.

Article 126

1 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires de la république d'Autriche, de la république de Finlande, de la république d'Islande, de la principauté de Liechtenstein, du royaume de Norvège, du royaume de Suède et de la Confédération suisse.

2 Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes: a) les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales: i) d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'accord des autorités compétentes des îles; ii) de s'établir dans les îles Åland et d'y fournir des services sans l'accord des autorités compétentes des îles Åland; b) les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord; c) les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes.

Article 127

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes. Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.

Article 128

1 Tout État européen demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.

2 Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.

Article 129

1 Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise tels qu'ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise.

2 Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.

3 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve que toutes les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation avant cette date. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification. La date limite pour une telle notification est le 30 juin 1993. Après cette date, les parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner la situation.

Article premier Application de l'accord

Sous réserve du présent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux produits énumérés dans les tableaux I et II.

Article 2 Principe général de la compensation des prix

1 Pour tenir compte des écarts de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, à ces produits, de mesures de compensation des prix, à savoir la perception d'éléments mobiles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation.

2 Si une partie contractante applique des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en considération dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.

Article 3 Nouveau système de calcul

1 Sous réserve des conditions et des dispositions particulières prévues aux articles 4 à 9, la compensation des prix est opérée sur la base des quantités de matières premières effectivement utilisées dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de référence confirmés mutuellement.

2 Sauf dispositions contraires de l'article 1er de l'appendice 1, les parties contractantes ne perçoivent pas de droits de douane ni d'autres éléments fixes à l'importation des marchandises qui font l'objet du régime visé au paragraphe 1.

3 La liste des matières premières auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procédure de modification de cette liste est fixée dans l'appendice 3.

Article 4 Déclaration des matières premières

1 Dans le cas où, en rapport avec une importation, une déclaration des matières premières utilisées au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorités de l'État d'importation, ces autorités calculent l'élément mobile à appliquer en proportion du poids net du produit présenté au dédouanement et des quantités des matières premières indiquées dans la déclaration, sauf si elles ont des doutes fondés quant à l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration.

2 Les règles relatives aux déclarations à utiliser et les procédures concernant leur présentation sont fixées dans l'appendice 4.

Article 5 Vérification des déclarations

1 Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'exactitude des déclarations.

2 Les modalités de la procédure de vérification des déclarations sont fixées dans l'appendice 5.

Article 6 Prix de référence

1 Les parties contractantes notifient au Comité mixte de l'EEE le prix des matières premières auxquelles des mesures de compensation sont appliquées. Les prix ainsi notifiés doivent refléter la situation réelle des prix sur le territoire de la partie contractante considérée. Il s'agit des prix normalement payés au stade du gros ou à celui de la fabrication par les industries transformatrices. Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a accès à une matière première agricole à un prix inférieur à celui qui prévaut normalement sur son marché intérieur, la notification opérée est ajustée en conséquence.

2 Le Comité mixte de l'EEE confirme périodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de référence à utiliser dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.

3 Les règles particulières relatives aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation des prix de référence sont fixées dans l'appendice 6.

Article 7 Coefficients

1 Pour convertir les quantités des matières premières concernées en quantités de matières premières pour lesquelles un prix de référence a été confirmé, les parties contractantes appliquent les coefficients convenus.

2 La liste des coefficients à appliquer figure dans l'appendice 7.

Article 8 Écarts entre prix de référence

Pour chacune des matières premières concernées, le montant à appliquer au titre de la compensation des prix ne doit pas être supérieur à la différence entre le prix de référence interne et le prix le moins élevé des prix de référence d'une des parties contractantes.

Article 9 Plafond des montants appliqués au titre de la compensation des prix

Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, à l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un élément mobile supérieur au droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1er janvier 1992, au produit considéré, originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique également dans les cas où ces droits de douane ou montants fixes étaient prélevés dans le cadre d'un contingent tarifaire, mais non dans ceux où le produit en question faisait l'objet, au 1er janvier 1992, d'une mesure de compensation des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.

Article 10 Non-application du chapitre II aux produits figurant dans le tableau II

1 Les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans le tableau II. Pour ces produits, il est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation, y compris les éléments mobiles, ou d'octroyer des restitutions à l'exportation.

2 Pour les produits visés au paragraphe 1, des règles particulières concernant l'application de droits de douane et d'autres montants fixes à l'importation sont prévues à l'article 2 de l'appendice 1.

Article 11 Application du protocole 2

En ce qui concerne les échanges entre un État de l'AELE et la Communauté portant sur un produit figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre-échange et sans préjudice de l'article 6 de l'appendice 1 du présent protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre-échange et toutes les dispositions concernées de l'accord de libre-échange s'appliquent si ce produit: figure dans le tableau I, mais que les conditions d'application du régime fixé aux articles 3 à 9 ne sont pas remplies; relève des chapitres 1 à 24 du SH, mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II; est énuméré dans le protocole 2 de l'accord EEE.

Article 12 Transparence

1 Les parties contractantes communiquent au Comité mixte de l'EEE, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en œuvre, toutes les informations utiles sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du régime défini aux articles 3 à 9. Chacune de ces parties peut demander qu'un examen de ces mesures soit opéré, à la lumière des dispositions qui précèdent, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE.

2 Dans les cas où une partie contractante applique, à titre autonome ou conventionnel, un régime similaire à celui fixé aux articles 3 à 9 à des produits non énumérés dans le tableau I ou aux produits figurant dans ce tableau, mais importés de pays tiers, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.

3 Les parties contractantes informent aussi le Comité mixte de l'EEE des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices.

4 Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacré, au sein du Comité mixte de l'EEE, aux régimes et mesures visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 13 Dispositions particulières concernant certains pays

Les articles 4 à 6 de l'appendice 1 définissent des dispositions particulières concernant l'Autriche, la Finlande, l'Islande et la Norvège.

Article 14 Révisions

Les parties contractantes revoient, sur une base bisannuelle, l'évolution de leurs échanges de produits agricoles transformés. Une première révision est opérée avant la fin de 1993. A l'issue de ces révisions, les parties contractantes peuvent décider d'étendre la liste des produits couverts par le présent protocole ou de supprimer les montants résiduels de droits de douane et d'autres taxes visés aux articles 1er et 2 de l'appendice 1.

Article premier

1 Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les éléments mobiles perçus au titre de la compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'excédant pas 10 % sur les produits suivants: 2007Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2 Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après: a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont effectuées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998. 1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:20– Matières pectiques, pectinates et pectates:ex 20– – d'une teneur en poids de sucres d'addition égale ou supérieure à 5 %1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:10– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:ex 10– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %90– autres:ex 90– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 %, mais n'excédant pas 15 %2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:ex2106– autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants:– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 15 %

3 Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après: a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997. 1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:50– Fructose chimiquement pur

Article 2

1 Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après: a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998. 1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:20– Matières pectiques, pectinates et pectates:ex 20– – d'une teneur en poids de sucres d'addition inférieure à 5 %

2 Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après: a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997. 1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:90— autres, y compris le sucre inverti:ex 90— — Maltose chimiquement pur

Article 3

1 Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les réductions de droits successives prévues aux articles 1er et 2 sont ceux des droits effectivement appliqués par une partie contractante, au 1er janvier 1992, aux produits importés d'autres parties contractantes. Si, après le 1er janvier 1992, des réductions tarifaires découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round deviennent applicables, ces droits réduits sont utilisés comme droits de base.

2 Les droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.

Article 4

1 En ce qui concerne la Finlande, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 1517 et 2007 du SH.

2 En ce qui concerne la Norvège, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.

Article 5

1 En ce qui concerne l'Islande, le présent protocole ne s'applique pas aux produits suivants: 2105Glaces de consommation, même contenant du cacao2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:90— autres:ex 90– – Préparations composées essentiellement de matières grasses et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou d'autres matières grasses provenant du lait Ce régime temporaire fait l'objet d'un réexamen par les parties contractantes avant la fin de 1998.

2 En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prévu à l'article 9, des montants perçus à l'importation au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH. Toutefois, les montants des droits d'entrée perçus à la frontière ne doivent en aucun cas dépasser ceux appliqués en 1991 par l'Islande à l'importation des produits d'autres parties contractantes.

Article 6

1 En ce qui concerne l'Autriche, l'article 16 de l'accord s'applique aux produits relevant de la position 2208 du SH au plus tard le 1er janvier 1996. Le régime de licences appliqué par l'Autriche à ces produits est toutefois libéralisé et les licences sont accordées automatiquement à partir du 1er janvier 1993. L'Autriche élimine progressivement, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 et conformément au calendrier exposé ci-dessous, les droits de douane perçus à la frontière sur les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH: a) au 1er janvier 1993, les droits de douane effectivement appliqués au 1er janvier 1991 sont réduits de 15 %; b) une nouvelle réduction de 15 % est pratiquée le 1er janvier 1994; c) une nouvelle réduction de 30 % est pratiquée le 1er janvier 1995; d) une réduction finale de 40 % est pratiquée le 1er janvier 1996. Ces droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires accordées à la Communauté européenne dans le cadre du régime des échanges de certains produits agricoles d'origine communautaire, abolit, à partir du 1er janvier 1993, les droits d'entrée sur les produits suivants: 2208ex 30Whisky irlandais40Rhum et tafiaex 90Irish cream et ouzo

2 En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la position 2208 du SH, l'Autriche se conforme à l'article 14 de l'accord.

3 a) L'Autriche applique l'accord aux produits suivants au plus tard le 1er janvier 1997: 3505Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:10— Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:ex 10— — Autres que les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés20— Colles3809Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:10— à base de matières amylacées– – autres:ex 91— — des types utilisés dans l'industrie textile:— contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et féculesex 92— — des types utilisés dans l'industrie du papier:— contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et féculesex 99— — autres:— contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules3823Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:10— Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:ex 10— — à base d'amidons et fécules ou de dextrine90— autres:ex 90— — d'une teneur totale en poids de sucre, d'amidons ou de fécules, de produits dérivés des amidons et fécules ou de marchandises des nos 0401 à 0404 égale ou supérieure à 30 %.. b) Tant que l'Autriche n'applique pas l'accord aux produits énumérés ci-dessus, l'accord de libre-échange conclu entre la CEE et l'Autriche se rapportant au commerce bilatéral dans ce secteur, notamment les règles d'origine du protocole 3 et les autres dispositions applicables, reste en vigueur. Dans les mêmes conditions, l'article 21 de la convention AELE, son annexe B et les autres dispositions concernées restent applicables aux échanges des produits énumérés ci-dessus entre l'Autriche et les autres États de l'AELE.

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979; f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, ou à la personne de l'EEE ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou transformation soit effectuée en dehors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; j) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; k) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

Article 2 Critères d'origine

1 Un produit est considéré comme originaire de l'EEE au sens du présent accord s'il a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans l'EEE. A cet effet, les territoires des parties contractantes, y compris les eaux territoriales, auxquels s'applique le présent accord sont considérés comme un territoire unique.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le territoire de la république d'Autriche est exclu jusqu'au 1er janvier 1997 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés à l'appendice VIII, et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les territoires des autres parties contractantes.

3 Les produits visés à l'appendice VII sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions des titres IV à VI s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 3 Produits entièrement obtenus

1 Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE: a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

2 Les expressions «leurs navires» et «les navires-usines des parties contractantes» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE; b) qui battent pavillon d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la CE ou d'États de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE, et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE.

Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1 Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus dans l'EEE sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'appendice II sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication,

2 Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3 Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 5.

Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1 Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'EEE; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); h) l'abattage des animaux.

2 Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6 Unité à prendre en considération

1 L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2 Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 7 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 8 Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 9 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire de l'EEE, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

Article 10 Principe de la territorialité

Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE. A cet effet, l'acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE ont quitté l'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12.

Article 11 Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE

1 L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur les matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées dans l'EEE, à condition que. a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 5 avant d'être exportées en dehors de l'EEE, et b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

2 Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énumérées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans l'EEE et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

3 Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par «valeur ajoutée totale», l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.

4 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4 paragraphe 2.

5 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 12 Réimportation de marchandises

Les marchandises exportées d'une partie contractante vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n'ayant jamais quitté l'EEE, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 13 Transport direct

1 Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés à l'intérieur de l'EEE. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que celui de l'EEE, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2 La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14 Expositions

1 Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de l'EEE et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2 Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3 Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1 Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2 L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans les parties contractantes aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie contractante.

3 L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8 qui ne sont pas originaires.

5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne préjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de compensation des prix pour les produits agricoles applicables à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

Article 16 Conditions générales

1 A l'importation dans une des parties contractantes, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III; b) soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2 Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2 A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'appendice III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

3 L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.

4 Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5 Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6 La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.

7 Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée,

Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1 Par dérogation à l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2 Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3 Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant,

4 Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ YΣTEPΩN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «UTGEFID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5 La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2 Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTIГРАФО», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».

3 La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4 Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane situés ou non dans le même État membre de la CE ou de l'AELE.

Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1 La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 écus.

2 Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3 L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4 L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5 Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6 Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou ultérieurement. Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités.

Article 22 Exportateur agréé

1 Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.

2 Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3 Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4 Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5 Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23 Validité de la preuve de l'origine

1 Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2 Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3 En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24 Production de la preuve de l'origine

Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25 Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 73.08 et 94.06 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine

1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.

2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3 En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27 Déclaration du fournisseur

1 Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie dans une des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel ont été mises en oeuvre, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans l'EEE par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en œuvre peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et répondent aux autres conditions du présent protocole.

3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite à l'appendice V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, désignant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

4 Lorsqu'un fournisseur adresse régulièrement à un client particulier des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante pendant une longue période, ledit fournisseur est autorisé à établir une seule déclaration couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur à long terme». Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être valable pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes plus longues de validité sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'appendice VI et désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Elle est adressée au client concerné avant le premier envoi de marchandises couvertes par ladite déclaration ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus applicable aux marchandises fournies.

5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être manuscrite; dans ce cas, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie.

6 Le fournisseur établissant une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays où la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 28 Documents probants

Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3, à l'article 21 paragraphe 3 et à l'article 27 paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; d) certificats EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; e) déclarations de fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; f) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE en application de l'article 11, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies.

Article 29 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants

1 L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3.

2 L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3.

3 Le fournisseur établissant une déclaration doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par la déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

4 Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2.

5 Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30 Discordances et erreurs formelles

1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2 Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1, une déclaration sur facture ou une déclaration de fournisseur n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31 Montants exprimés en écus

1 Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

2 Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1992. Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la CE et des États de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans. Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

Article 32 Assistance mutuelle

Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine

1 Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2 Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.

3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4 Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

Article 34 Contrôle des déclarations de fournisseurs

1 Des contrôles a posteriori des déclarations de fournisseurs ou des déclarations de fournisseurs à long terme peuvent être effectués par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2 Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays susmentionné renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou autre(s) document(s) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous documents et tous renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où la déclaration du fournisseur a été établie. A cet effet, ces autorités sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer un contrôle des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans les meilleurs délais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations mentionnées dans la déclaration du fournisseur sont correctes et doivent permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur pouvait être prise en compte pour la délivrance d'un certificat EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration sur facture.

Article 35 Règlement des litiges

Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité mixte de l'EEE.

Article 36 Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 37 Dispositions applicables à Ceuta et Melilla

1 L'expression «EEE» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'EEE» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

2 Pour l'application du protocole 49 de l'accord concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38 Conditions particulières

1 Sont considérés comme: a) produits originaires de Ceuta et Melilla: i) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels des matières non entièrement obtenues à Ceuta et Melilla ont été mises en œuvre, à condition que ces produits aient subi une ouvraison ou transformation suffisante à Ceuta et Melilla. Cette condition ne s'applique pas cependant aux matières originaires de l'EEE au sens du présent protocole; b) produits originaires de l'EEE: i) les produits entièrement obtenus dans l'EEE; ii) les produits obtenus dans l'EEE dans la fabrication desquels des matières non entièrement obtenues dans l'EEE ont été mises en œuvre, à condition que ces produits aient subi une ouvraison ou une transformation suffisante dans l'EEE. Cette condition ne s'applique pas cependant aux matières originaires de Ceuta et Melilla au sens du présent protocole.

2 Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3 Lorsqu'une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent protocole se rapporte à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les faire apparaître clairement au moyen du sigle «CM». Dans le cas d'un certificat EUR.1, cette mention doit être indiquée dans la case 4 du certificat. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette mention doit être indiquée sur le document dans lequel la déclaration est faite.

4 Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

5 L'article 15 ne s'applique pas aux échanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.

Article premier

1 Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE procèdent, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau I de l'appendice 2 du présent protocole.

2 Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE n'appliquent pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés au tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 2

1 La Communauté procède, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau II de l'appendice 2.

2 La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau III de l'appendice 2, selon le calendrier suivant: a) le 1er janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base; b) quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997.

3 Le droit de base devant faire l'objet des réductions successives visées au paragraphe 2 est, pour chaque produit, le droit consolidé par la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidé, le droit autonome au 1er janvier 1992. Dans l'éventualité, après le 1er janvier 1992, d'une réduction tarifaire résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ces droits réduits serviront de droits de base. S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un État de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'État de l'AELE concerné.

4 Les taux de droit calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis à la première décimale, la seconde décimale étant supprimée.

5 La Communauté n'applique pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés à l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 3

Les articles 1er et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.

Article 4

1 Les aides accordées au moyen de ressources d'État au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées.

2 La législation applicable à l'organisation des marchés du secteur de la pêche est adaptée de façon à ne pas fausser la concurrence.

3 Les parties contractantes veillent à assurer des conditions de concurrence telles que les autres parties contractantes ne devront pas avoir recours à des mesures antidumping ni à des droits compensateurs.

Article 5

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes. Par dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.

Article 6

Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.

Article 7

Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux États de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.

Article premier

La Finlande est temporairement autorisée à maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination de ces exemptions. Code SHDésignation des marchandisesex0302Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:— Saumons— Harengs de la mer Baltiqueex0303Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:— Saumons— Harengs de la mer Baltiqueex0304Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:— Filets de saumons frais ou réfrigérés— Filets de harengs de la mer Baltique frais ou réfrigérés (le terme «filet» couvre également les filets dont les deux côtés sont reliés entre eux, par exemple par le dos ou le ventre)

Article 2

1 Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants: Code SHDésignation des marchandisesex0301 à 0305Poissons, à l'exception des filets congelés du no ex0304, autres que les poissons de mer, les anguilles et les saumons Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1er janvier 1993.

2 Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole, pour les poissons et produits de la mer suivants: Code SHDésignation des marchandisesex chapitre 15Graisses et huiles destinées à la consommation humaineex chapitre 23Aliments pour animaux de production

Article 3

1 Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois. Code SHDésignation des marchandisesex0302Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:— Harengs— Morues

2 Aussi longtemps que la Finlande maintient temporairement son régime actuel à l'égard des harengs de la mer Baltique, la Suède est autorisée à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «contrôles», toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises elles-mêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés; b) «formalités», toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.

Article 2 Champ d'application

1 Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne et les États de l'AELE, le présent protocole s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre un État de l'AELE et la Communauté ainsi qu'entre les États de l'AELE.

2 Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités: concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois, il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport; nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.

Article 3 Contrôles par sondages et formalités

1 Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que: les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit; les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

2 Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste-frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.

3 Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique aux fins de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.

4 Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.

Article 4 Dispositions vétérinaires

Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.

Article 5 Dispositions phytosanitaires

1 Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.

2 Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire sont arrêtées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires font l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la Communauté ou dans un État de l'AELE, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives et sont apparues, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par leur législation.

4 Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.

Article 6 Délégation de compétences

Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.

Article 7 Reconnaissance des contrôles et des documents

Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.

Article 8 Horaires des postes-frontières

1 Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que: a) les postes-frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que: le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire; les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi durant une période ininterrompue d'au moins dix heures, et le samedi durant une période ininterrompue d'au moins six heures, sauf si ces jours sont fériés; b) dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées.

2 Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur du transport; ce préavis peut, toutefois, être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.

3 Au cas où plusieurs postes-frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément audit paragraphe.

4 Pour les postes-frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans des cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.

Article 9 Voies de passage rapide

Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes-frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.

Article 10 Coopération entre administrations

1 Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national qu'au niveau régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.

2 Chaque partie contractante, dans la mesure où elle est concernée, veille à ce que les personnes participant à un échange visé par le présent protocole puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.

3 La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment: a) l'aménagement des postes-frontières de manière à couvrir les exigences du trafic; b) la transformation des bureaux-frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible; c) l'harmonisation des responsabilités des postes-frontières ainsi que des bureaux-frontières situés de part et d'autre de la frontière; d) la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués.

4 Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.

Article 11 Notification de nouveaux contrôles et formalités

Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.

Article 12 Fluidité du trafic

1 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.

2 Les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles de sérieuses perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières, informent sans délai les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées par ces perturbations.

3 Les autorités compétentes de chaque partie contractante ainsi concernée prennent sans délai les mesures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, la fluidité du trafic. Ces mesures sont notifiées au Comité mixte de l'EEE, lequel se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.

Article 13 Assistance administrative

Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parties contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.

Article 14 Groupes de concertation

1 Les autorités compétentes des parties contractantes concernées peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.

2 Ces groupes de concertation se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'une partie contractante. Le Comité mixte de l'EEE est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.

Article 15 Facilités de paiement

Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.

Article 16 Rapports avec d'autres accords et les législations nationales

Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parues contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière», les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction», toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2 Champ d'application

1 Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2 L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale.

Article 3 Assistance sur demande

1 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

3 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur: a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4 Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes; aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations; aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 5 Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: fournir tout document, notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance

1 Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de satisfaire ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2 Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante, b) la mesure requise, c) l'objet et le motif de la demande, d) la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés, e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes, f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3 Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4 Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Article 7 Satisfaction des demandes

1 Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2 Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3 Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4 Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1 L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2 La fourniture des documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1 Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles: a) sont susceptibles de porter préjudice à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou b) font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou c) violent un secret industriel, commercial ou professionnel.

2 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande,

3 Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10 Obligation de respecter le secret

Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.

Article 11 Utilisation des renseignements

1 Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

2 Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

3 Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12 Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13 Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14 Application

1 La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales des États de l'AELE, d'une part, et aux services compétents de la Commission des CE ainsi que, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la CE, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2 Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autorités compétentes désignées pour correspondre aux fins de l'application opérationnelle du présent protocole. En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des États de l'AELE et ceux des États membres de la Communauté pour le traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière. En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.

3 Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 15 Complémentarité

1 Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, ainsi qu'entre ces derniers, et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2 Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des CE et les autorités douanières des États membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

Article premier

Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après dénommés «accords de libre-échange») conclus entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, et, d'autre part, les États de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les différents États de l'AELE.

Article 2

1 Les accords de libre-échange demeurent inchangés, sauf dispositions contraires du présent protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas où les accords de libre-échange ne s'appliquent pas. Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-échange continuent d'être appliquées, les dispositions institutionnelles desdits accords sont également applicables.

2 Les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et taxes applicables aux échanges à l'intérieur de l'Espace économique européen sont supprimés.

Article 3

Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.

Article 4

Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord EEE.

Article 5

Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision no 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la décision no 322/89/CECA.

Article 6

1 Les parties contractantes échangent des informations sur les marchés. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands d'acier fournissent ces informations.

2 Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises productrices d'acier établies dans leur territoire participent aux enquêtes annuelles concernant les investissements visées à l'article 15 de la décision no 3302/81/CECA de la Commission du 18 novembre 1981. Les parties contractantes échangent, sans préjudice des exigences de confidentialité en matière commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou de désinvestissement.

3 Toutes les questions ayant trait à l'échange d'informations entre les parties contractantes sont couvertes par les dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE.

Article 7

Les parties contractantes prennent acte du fait que les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents États de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.

Article premier

Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les États membres de la CE et les États de l'AELE sont applicables, sous réserve des dispositions transitoires du présent protocole.

Article 2

1 Sans préjudice de l'article 4, la Suisse, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants suisses, d'autre part.

2 La Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE des restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents et les travailleurs saisonniers. Ces restrictions seront progressivement diminuées jusqu'à la fin de la période de transition.

Article 3

1 Sans préjudice du paragraphe 3, la Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire suisse pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire suisse.

2 Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord, sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers à partir du 1er janvier 1997.

3 Sans préjudice de l'article 2 du présent protocole, l'article 28 de l'accord et son annexe V sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers en Suisse à partir du 1er janvier 1993, pour autant que ces travailleurs aient occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire suisse pendant trente mois au cours d'une période de référence de quatre ans consécutifs.

Article 4

La Suisse peut maintenir en vigueur: jusqu'au 1er janvier 1996 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence; jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier) de retourner chaque semaine dans son pays de résidence; jusqu'au 1er janvier 1997 des dispositions nationales limitant l'emploi de travailleurs frontaliers dans des zones frontalières définies; jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales subordonnant à une autorisation préalable l'occupation d'un emploi en Suisse par des travailleurs frontaliers.

Article 5

1 Le Liechtenstein, d'une part, et les États membres de la CE ainsi que les autres États de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de la CE ainsi que des autres États de l'AELE, d'une part, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.

2 Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des Etats membres de la CE et des autres États de l'AELE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront progressivement diminuées.

Article 6

1 Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998 ses dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1er janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire du Liechtenstein.

2 Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont applicables au Liechtenstein à partir du 1er janvier 1995, en ce qui concerne les résidents, et à partir du 1er janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers,

3 Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarié sur le territoire du Liechtenstein.

Article 7

Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur: jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employé sur le territoire du Liechtenstein (travailleur frontalier) de retourner chaque jour dans son pays de résidence; jusqu'au 1er janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions, pour toutes les catégories de travailleurs; jusqu'au 1er janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'accès des travailleurs non salariés résidant sur le territoire du Liechtenstein aux activités professionnelles. Ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'au 1er janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent à des travailleurs non salariés résidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein.

Article 8

1 La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas de nouvelles mesures restrictives autres que celles visées aux articles 2 à 7, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés sur leur territoire, après la date de signature de l'accord.

2 La Suisse et le Liechtenstein prennent toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de ces deux États.

Article 9

1 A partir du 1er janvier 1996, les parties contractantes examinent les résultats de l'application des périodes de transition prévues aux articles 2, 3 et 4. Après cet examen, elles peuvent, en se fondant sur les nouvelles données et en vue de réduire éventuellement la durée de ces périodes de transition, proposer des dispositions relatives à leur adaptation.

2 A l'expiration de la période de transition prévue pour le Liechtenstein, les parties contractantes réexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dûment compte de la situation géographique particulière de ce pays.

Article 10

Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de la CE et des États de l'AELE prévues par l'accord.

Article 11

Aux fins du présent protocole, les termes «travailleur saisonnier» et «travailleur frontalier», qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein au moment de la signature de l'accord.

Article premier

Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme «travailleur saisonnier» désigne, en ce qui concerne la Suisse et le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale respectivement suisse et du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.

Article 2

Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation suisse et du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant respectivement suisse et du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.

Article 3

Une partie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée respectivement par la Suisse et par le Liechtenstein aux États de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes: a) pour chaque État, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet État et se trouvant respectivement en Suisse et au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de la saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage respectivement de la Suisse et du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur); b) le montant remboursé à chaque État correspond à 50 % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a); c) le remboursement est subordonné à la condition que, pendant la période de calcul, le nombre total de travailleurs saisonniers résidant dans l'État en question soit supérieur à 500, pour la Suisse, et à 50, pour le Liechtenstein.

Article 4

Les dispositions concernant le remboursement des cotisations à l'assurance chômage figurant dans les conventions sur l'assurance chômage conclues entre la Suisse et, respectivement, la France (convention du 14 décembre 1978), l'Italie (convention du 12 décembre 1978), la République fédérale d'Allemagne (convention du 17 novembre 1982), l'Autriche (convention du 14 décembre 1978) et la principauté de Liechtenstein (convention du 15 janvier 1979) continuent d'être applicables pendant les périodes transitoires.

Article 5

La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.

Article premier

Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25. La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 2

Si, conformément aux procédures prévues à la septième partie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1er paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.

Article 3

1 Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne figurent dans les actes suivants: Contrôle des opérations de concentration 1) 389 R 4064: articles 6 à 25 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié par le JO no L 257 du 21.2.1990, p. 13); 2) 390 R 2367: règlement (CEE) no 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 219 du 14.8.1990, p. 5); Règles générales de procédure 3) 362 R 0017: règlement no 17/62 du Conseil, du 6 février 1962. Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par: 362 R 0059: règlement no 59/62, du 3 juillet 1962 (JO no 58 du 10.7.1962, p. 1655/62), 363 R 0118: règlement no 118/63/CEE, du 5 novembre 1963 (JO no 162 du 7.11.1963, p. 2696/63), 371 R 2822: règlement (CEE) no 2822/71, du 20 décembre 1971 (JO no L 285 du 29.12.1971, p. 49), 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 92), 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 93), 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 165); 4) 362 R 0027: règlement no 27/62 de la Commission, du 3 mai 1962. Premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil en date du 6 février 1962, concernant la forme, la teneur et d'autres modalités des demandes et notifications (JO no 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par: 368 R 1133: règlement (CEE) no 1133/68, du 26 juillet 1968 (JO no L 189 du 1.8.1968, p. 1), 375 R 1699: règlement (CEE) no 1699/75, du 2 juillet 1975 (JO no L 172 du 3.7.1975, p. 11), 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 94), 385 R 2526: règlement (CEE) no 2526/85, du 5 août 1985 (JO no L 240 du 7.9.1985, p. 1), 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 166); 5) 363 R 0099: règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63); Transports 6) 362 R 0141: règlement no 141/62 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports, modifié par les règlements nos 165/65/CEE et 1002/67/CEE (JO no 124 du 28.11.1962, p. 2761/62); 7) 368 R 1017: article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 175 du 23.7.1968, p. 1); 8) 369 R 1629: règlement (CEE) no 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 1); 9) 369 R 1630: règlement (CEE) no 1630/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif aux auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 11); 10) 374 R 2988: règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1); 11) 386 R 4056: section II du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 4); 12) 388 R 4260: règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 1); 13) 387 R 3975: règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO no L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par: 391 R 1284: règlement (CEE) no 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO no L 122 du 15.5.1991, p. 2); 14) 388 R 4261: règlement (CEE) no 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 10).

2 Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants: 1) article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA; 2) article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA; 3) 354 D 7026: décision no 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA no 9 du 11.5.1954, p. 350/54); 4) 378 S 0715: décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO no L 94 du 8.4.1978, p. 22); 5) 384 S 0379: décision no 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (JO no L 46 du 16.2.1984, p. 23).

Article 4

1 Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, intervenus après l'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'accord, du protocole 23 et des règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord ne peut être rendue.

2 Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque: a) n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre de la CE ou à un seul État de l'AELE et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre les parties contractantes; b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet: i) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elles acquièrent de l'autre partie au contrat, ou ii) d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle — notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits; c) ils ont seulement pour objet: i) l'élaboration ou l'application uniforme de normes ou de types, ii) la recherche ou le développement en commun, ou iii) la spécialisation dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation: lorsque les produits qui font l'objet de la spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du territoire couvert par le présent accord, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et lorsque le chiffre d'affaires annuel total réalisé par les entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus. Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.

Article 5

1 Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2 Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord appartiennent aux catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole; ils peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.

Article 6

Lorsque l'autorité de surveillance compétente rend une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date peut être antérieure au jour de la notification pour les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relevant de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole, ou ceux relevant de l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole qui ont été notifiés dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 7

1 Si des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et notifiés dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne s'applique que pour la période fixée par l'autorité de surveillance compétente. Une décision de l'autorité de surveillance compétente en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.

2 Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui entrent dans les catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole, s'ils ont été notifiés dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 8

Les demandes et notifications déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes et notifications. L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en œuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.

Article 9

Les amendes prévues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne peuvent pas être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques entrant dans le champ d'application des articles 5 et 6 du présent protocole et qui ont été notifiés dans les délais prévus par ces articles.

Article 10

Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 11

En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV,

Article 12

En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.

Article 13

Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.

Article premier

Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformément à l'article 56 de l'accord, on entend par «entreprise» toute entité exerçant des activités à caractère commercial ou économique.

Article 2

Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 3

Le chiffre d'affaires est remplacé: a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances; b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.

Article 4

1 Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué: a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés; b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.

2 Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b), le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.

Article 5

1 Lorsqu'un cas concerne des produits relevant du champ d'application du protocole 25, le chiffre d'affaires à prendre en considération pour son attribution est le chiffre d'affaires relatif à ces produits.

2 Lorsqu'un cas concerne aussi bien des produits relevant du champ d'application du protocole 25 que des produits ou des services relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord, le chiffre d'affaires à prendre en considération est déterminé en tenant compte de tous les produits et services au sens de l'article 2 du présent protocole.

Article premier

L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale. Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, selon les modalités définies ci-après. Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des États de l'AELE auquel l'accord est applicable.

Article 2

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les notifications et les plaintes, dans la mesure où il n'apparaît pas que celles-ci ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office. L'autorité de surveillance qui a reçu la communication prévue au premier alinéa peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication.

Article 3

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle: publie son intention d'émettre une attestation négative, publie son intention de prendre une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3, ou adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs. L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés. Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.

Article 4

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.

Article 5

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.

Article 6

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents. Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément audit article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière. Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de sa compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.

Article 7

Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance qui n'est pas compétente pour décider d'un cas conformément audit article 56 peut demander, à tous les stades de la procédure, copie des principaux documents remis à l'autorité de surveillance compétente aux fins d'établir l'existence d'infractions aux articles 53 et 54 de l'accord ou d'obtenir une attestation négative ou une exemption, et elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.

Article 8

1 Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande à l'autre autorité de surveillance.

2 Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par l'autorité de surveillance compétente, ou les fournit de façon incomplète, l'autorité de surveillance compétente les demande par voie de décision. Dans le cas des entreprises ou associations d'entreprises établies sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente adresse une copie de cette décision à l'autre autorité de surveillance.

3 A la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des vérifications sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire.

4 L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux vérifications effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 3.

5 Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les vérifications immédiatement après leur accomplissement.

6 Lorsque, dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des vérifications sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces vérifications.

Article 9

1 Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues aux articles 53 et 54 de l'accord.

2 La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3 Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.

Article 10

1 Pour notifier un accord, les entreprises adressent la notification à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord. Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance.

2 Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.

3 Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.

4 Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance, conformément aux paragraphes 2 et 3, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après la publication de l'intention d'émettre une attestation négative, la publication de l'intention de prendre une décision en application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'envoi aux entreprises ou associations d'entreprises concernées de l'exposé des griefs ou l'envoi d'une lettre informant le requérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte.

Article 11

La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, quelle que soit celle de ces deux autorités qui est compétente pour décider du cas en vertu de l'article 56 de l'accord. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

Article 12

En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE et de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.

Article premier

1 L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.

2 Dans les cas relevant de l'article 57 paragraphe 2 point a) de l'accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.

3 Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des Etats de l'AELE auquel l'accord est applicable.

Article 2

1 La coopération a lieu, conformément au présent protocole: a) lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou b) lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'écus, ou c) lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci.

2 La coopération a également lieu: a) lorsque l'opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur d'un État de l'AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord, ou b) lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.

Article 3

1 La Commission des CE transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.

2 La Commission des CE exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6 du présent protocole, la Commission des CE reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. A cet effet, la Commission des CE lui donne accès au dossier.

Article 4

Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également y être représentés.

Article 5

1 Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.

2 Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant le cas communiqués par la Commission des CE.

3 L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.

Article 6

1 La Commission des CE peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à l'État de l'AELE concerné un cas de concentration notifié lorsque cette opération menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des CE pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté en application de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.

Article 7

1 Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des CE pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié dans le JO no L 257 du 21.9.1990, p. 13), les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.

2 Sont considérées comme des intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.

3 Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des CE et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des CE notifie sa décision à l'Autorité de surveillance AELE et à l'État de l'AELE concerné dans le délai d'un mois à dater de ladite communication.

Article 8

1 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées aux fins de l'application de l'article 57, la Commission des CE peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès de l'Autorité de surveillance AELE et des États de l'AELE.

2 Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des CE adresse simultanément une copie de cette demande à l'Autorité de surveillance AELE.

3 Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, ou les fournit de façon incomplète, la Commission des CE les demande par voie de décision et adresse une copie de cette décision à l'Autorité de surveillance AELE.

4 A la demande de la Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE procède à des vérifications sur son territoire.

5 La Commission des CE a le droit d'être représentée et de prendre une part active aux vérifications effectuées en application du paragraphe 4.

6 Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à la Commission des CE immédiatement après leur accomplissement.

7 Lorsque la Commission des CE procède à des vérifications sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces vérifications.

Article 9

1 Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues à l'article 57 de l'accord.

2 La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3 Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation des informations tels que prévus par le présent protocole.

Article 10

1 Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57 paragraphe 2 de l'accord.

2 Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.

Article 11

La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente. La notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, si la notification est effectuée conformément aux procédures d'application de l'article 57 de l'accord alors que l'affaire relève de l'article 53 de l'accord.

Article 12

1 En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.

2 Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.

3 En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la CE convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.

4 La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.

Article 13

En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.

Article 14

L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.

Article premier

1 Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14 qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier: a) à fixer ou à déterminer les prix, b) à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements, c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2 Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît: a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés; b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord. Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

3 Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres de la CE ou des États de l'AELE.

Article 2

1 Est soumise à autorisation préalable de l'autorité de surveillance compétente telle que prévue à l'article 56 de l'accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, toute opération ayant elle-même pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, et qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle.

2 L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir: de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application de l'accord.

3 Des catégories d'opérations peuvent, eu égard à l'importance des actifs ou entreprises qu'elles concernent, considérée en liaison avec la nature de la concentration à réaliser, être exemptées de l'obligation d'autorisation préalable.

4 Si l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du territoire couvert par l'accord utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs de l'accord, et si cette pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins.

Article 3

Aux fins des articles 1er et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par «entreprise», toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.

Article 4

Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.

Article 5

L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1er et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.

Article 6

La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1er et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.

Article 7

Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.

Article premier Objet de la protection

1 Aux fins du présent protocole, l'expression «propriété intellectuelle» comprend la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 13 de l'accord.

2 Sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les parties contractantes, dès l'entrée en vigueur de l'accord, adaptent leur législation sur la propriété intellectuelle de manière à la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propriété intellectuelle atteint par le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits.

3 Sous réserve des dispositions de procédure prévues par l'accord et sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les États de l'AELE adapteront, sur demande et après consultation entre les parties contractantes, leur législation sur la propriété intellectuelle afin d'atteindre au moins le niveau de protection de la propriété intellectuelle qui prévaut dans la Communauté à la date de signature de l'accord.

Article 2 Épuisement des droits

1 Dans la mesure où l'épuisement des droits est traité dans les actes ou la jurisprudence communautaires, les parties contractantes prévoient l'épuisement des droits de propriété intellectuelle tel que prévu dans le droit communautaire. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, la présente disposition est interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des CE antérieure à la date de signature de l'accord.

2 En ce qui concerne les droits conférés par les brevets, la présente disposition prend effet un an au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3 Brevets communautaires

1 Les parties contractantes mettent tout en œuvre pour conclure, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les négociations en vue de la participation des États de l'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois, cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1998,

2 Les conditions particulières pour la participation des États de l'AELE à l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de négociations ultérieures.

3 La Communauté s'engage à inviter, après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les États de l'AELE qui en font la demande à entamer des négociations conformément à l'article 8 dudit accord, à condition qu'ils aient en outre respecté les dispositions des paragraphes 4 et 5.

4 Les États de l'AELE conforment leur législation aux dispositions de fond de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973.

5 En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, la Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1995. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1997. Toutefois, la Communauté n'invite ni la Finlande ni l'Islande à entamer les négociations prévues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives.

6 Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visé au paragraphe 5, déposé dans une partie contractante à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en Finlande ou en Islande pour ce même produit, peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties contractantes où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-même ou avec son consentement. Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits.

Article 4 Produits semi-conducteurs

1 Les parties contractantes ont le droit de prendre des décisions concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou territoires tiers, qui n'est pas partie contractante à l'accord, lorsque ces personnes ne bénéficient pas de la protection prévue par l'accord. Elles peuvent également conclure des accords à cet effet.

2 Lorsque le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs est étendu à un pays qui n'est pas partie contractante, la partie contractante concernée veille à ce que ledit pays accorde le droit à la protection aux autres parties contractantes à l'accord dans des conditions équivalentes à celles qui sont concédées à la partie contractante concernée.

3 L'extension des droits conférés par des accords ou arrangements parallèles ou équivalents, ou par des décisions équivalentes arrêtées entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est reconnue et respectée par toutes les parties contractantes.

4 En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procédures générales d'information, de consultation et de règlement des différends prévues par l'accord sont applicables.

5 En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des consultations ont lieu sans délai, conformément au paragraphe 4, sur les implications d'une telle divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prévue par l'accord. Lorsqu'un accord, un arrangement ou une décision est adopté malgré un désaccord persistant entre la Communauté et toute autre partie contractante concernée, le chapitre VII de l'accord est applicable.

Article 5 Conventions internationales

1 Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995: a) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967); b) convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); c) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); d) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989); e) arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979); f) traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980); g) traité de coopération en matière de brevets (1984).

2 Pour l'adhésion de la Finlande, de l'Irlande et de la Norvège au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, la date indiquée au paragraphe 1 est remplacée, respectivement, par celle du 1er janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1er janvier 1997.

3 Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). Toutefois, l'Irlande adapte sa législation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne pour le 1er janvier 1995.

Article 6 Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

Article 7 Information et consultation mutuelles

Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle. Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa.

Article 8 Dispositions transitoires

Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des États de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle. Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible.

Article 9 Compétence

Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.

Article premier Recherche et développement technologique

1 a) Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent à la mise en œuvre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990 à 1994) en participant à ses programmes spécifiques. b) Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées au point a), conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord. c) En conséquence du point b), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme-cadre, visé au point a), et de ses programmes spécifiques. d) En raison de la nature particulière de la coopération prévue dans le domaine de la recherche et du développement technologique, des représentants des États membres de l'AELE sont, en outre, associés aux travaux du Crest (Comité de la recherche scientifique et technique) ainsi qu'à d'autres comités de la CE que la Commission des CE consulte dans ce domaine, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ladite coopération.

2 Toutefois, dans le cas de l'Islande, le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 1994.

3 Après l'entrée en vigueur de l'accord, une évaluation et une réorientation importante des actions au titre du programme-cadre visé au paragraphe 1 point a) ont lieu conformément à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.

4 L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique et, d'autre part, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les États membres de l'AELE, dans la mesure où ces accords-cadres concernent une coopération non couverte par l'accord.

Article 2 Services d'information

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE arrête les conditions et modalités de la participation des États membres de l'AELE aux programmes arrêtés en vertu des décisions du Conseil des CE suivantes, ou en découlant, dans le domaine des services d'information: 388 D 0524: décision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en œuvre du plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (JO no L 288 du 21.10.1988, p. 39); 389 D 0286: décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en œuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1993) (programme Sprint) (JO no L 112 du 24.4.1989, p. 12).

Article 3 Environnement

1 La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants: politique et programmes d'action relatifs à l'environnement, intégration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques, instruments économiques et fiscaux, questions d'environnement ayant des implications transfrontalières, grands thèmes régionaux et mondiaux examinés dans le cadre d'organisations internationales. La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.

2 Les décisions nécessaires sont adoptées dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'assurer la participation des États membres de l'AELE à l'Agence européenne pour l'environnement dès que celle-ci aura été créée par la Communauté, dans la mesure où cette question n'aura pas été réglée avant cette date.

3 Si le Comité mixte de l'EEE décide que la coopération doit revêtir la forme d'un texte législatif parallèle au contenu identique ou similaire, à adopter par les parties contractantes, les procédures visées à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord s'appliquent ensuite à la préparation de ce texte législatif dans le domaine en question.

Article 4 Éducation, formation et jeunesse

1 Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire «jeunesse pour l'Europe» conformément au titre VI.

2 Sous réserve de la sixième partie de l'accord, les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté, déjà en vigueur ou adoptés, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le développement de programmes de la Communauté dans ce domaine sont soumis, dès l'entrée en vigueur de l'accord, aux procédures visées à la sixième partie, notamment à l'article 79 paragraphe 3.

3 Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux programmes visés au paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a).

4 Dès le début de la coopération dans le cadre des programmes auxquels ils contribuent financièrement, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes.

5 Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. En outre, les parties contractantes prennent, au sein du Comité mixte de l'EEE ou d'une autre manière, toutes les autres initiatives qui pourraient se révéler appropriées à cet égard.

6 Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) .

Article 5 Politique sociale

1 Dans le domaine de la politique sociale, le dialogue visé à l'article 70 paragraphe 1 de l'accord comprend, entre autres, la tenue de réunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, l'échange d'informations concernant des activités des parties contractantes, le point de la situation en ce qui concerne la coopération et la réalisation, en commun, d'activités telles que séminaires et conférences.

2 Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants: 388 Y 0203(01): résolution 88/C 28/01 du Conseil du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (JO no C 28 du 3.2.1988, p. 3); 391 Y 0531(01): résolution du Conseil du 21 mai 1991 relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (JO no C 142 du 31.5.1991, p. 1); 390 Y 0627(06): résolution du Conseil du 29 mai 1990 relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (JO no C 157 du 27.6.1990, p. 4); 386 X 0379: recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (JO no L 225 du 12.8.1986, p. 43); 389 D 0457: décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d'un programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO no L 224 du 2.8.1989, p. 10),

3 Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux actions communautaires en faveur des personnes âgées . Les États membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord. Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, à l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les États membres de la CE.

4 Le Comité mixte de l'EEE prend les décisions nécessaires en vue de faciliter la coopération entre les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communauté dans le domaine social.

5 Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux questions couvertes par les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail .

Article 6 Protection des consommateurs

1 Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le dialogue entre elles par tous les moyens appropriés en vue de définir les domaines et actions où une coopération plus étroite permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles poursuivent.

2 Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence: 389 Y 1122(01): résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (JO no C 294 du 22.11.1989, p. 1); 590 DC 0098: plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la CEE (1990-1992); 388 Y 1117(01): résolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (JO no C 293 du 17.11.1988, p. 1).

Article 7 Petites et moyennes entreprises

1 La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à: lever les contraintes administratives, financières et juridiques abusives qui frappent les entreprises; informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les politiques et programmes pouvant les intéresser; encourager la coopération et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes entreprises, de différentes régions de l'EEE.

2 Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants: 388 Y 0727(02): résolution du Conseil du 30 juin 1988 relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no C 197 du 27.7.1988, p. 6); 389 D 0490: décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no L 239 du 16.8.1989, p. 33); 389 Y 1007(01): résolution du Conseil du 26 septembre 1989 relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO no C 254 du 7.10.1989, p. 1); 390 X 0246: recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en œuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO no L 141 du 2.6.1990, p. 55); 391 Y 0605(01): résolution du Conseil du 27 mai 1991 concernant le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (JO no C 146 du 5.6.1991, p. 3); 391 D 0319: décision 91/319/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative à la révision du programme d'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO no L 175 du 4.7.1991, p. 32).

3 Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE prend les décisions appropriées en ce qui concerne les modalités, y compris celles concernant toute contribution financière des Etats membres de l'AELE, applicables à la coopération dans le cadre des actions communautaires mettant en œuvre la décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la Communauté .

Article 8 Tourisme

Dans le domaine du tourisme, le dialogue visé à l'article 79 paragraphe 1 de l'accord a pour objectif de définir les zones et actions où une coopération plus étroite pourrait contribuer à promouvoir le tourisme et à améliorer la situation générale de l'industrie touristique européenne dans les territoires des parties contractantes.

Article 9 Secteur audiovisuel

Les décisions nécessaires sont adoptées dès que possible après l'entrée en vigueur de l'accord en vue d'assurer la participation des Etats de l'AELE aux programmes établis dans le cadre de la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en œuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO no L 380 du 31.12.1990, p, 37), pour autant que cette question n'aura pas été réglée avant cette date.

Article 10 Protection civile

1 Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de la résolution 89/C 44/03 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO no C 44 du 23.2.1989, p. 3).

2 Les États membres de l'AELE veillent à introduire, sur leur territoire, le numéro 112 comme numéro d'appel d'urgence unique européen, conformément à la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (JO no L 217 du 6.8.1991, p. 31).

Article premier Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE

1 La procédure de calcul de la contribution financière des États de l'AELE aux activités de la Communauté est celle fixée dans le présent article.

2 Au plus tard le 30 mai de chaque exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les informations suivantes accompagnées des pièces justificatives ad hoc: a) les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget général des Communautés européennes, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part, et calculés conformément à l'article 82; b) le montant estimé des contributions inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget au titre de la participation des États de l'AELE à ces activités.

3 Le Comité mixte de l'EEE confirme, avant le 1er juillet de chaque année, que les montants visés au paragraphe 2 sont conformes à l'article 82 de l'accord.

4 En application de l'article 82, les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre de la participation des États de l'AELE, ainsi que le montant de leur contribution, sont régularisés lorsque le budget est arrêté par l'autorité budgétaire.

5 Dès que le budget général est arrêté définitivement par l'autorité budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les montants inscrits «pour information» dans l'état des recettes et des dépenses au titre de la participation des États de l'AELE. Le Comité mixte de l'EEE confirme, dans un délai de quinze jours à compter de cette communication, que les montants sont conformes à l'article 82.

6 Au plus tard le 1er janvier de chaque exercice, le Comité permanent des États de l'AELE informe la Commission des CE de la répartition définitive de la contribution des États de l'AELE, Cette répartition à un caractère contraignant pour tous les États de l'AELE. Si l'information n'est pas fournie le 1er janvier, la répartition de l'année précédente est applicable à titre provisoire.

Article 2 Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution

1 Sur la base de l'information communiquée par le Comité permanent des États de l'AELE en vertu de l'article 1er paragraphe 6, la Commission des CE procède comme suit: a) conformément à l'article 28 paragraphe 1 du règlement financier , une proposition d'appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la participation des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits d'engagement, est établie. L'établissement de ladite proposition entraîne l'ouverture officielle par la Commission des CE des crédits d'engagement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin. Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l'article 9 du règlement financier est applicable; b) conformément à l'article 28 paragraphe 2 du règlement financier, la Commission des CE lance un appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la contribution des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits de paiement.

2 Chaque État de l'AELE verse sa contribution selon les modalités suivantes: six douzièmes au plus tard le 20 janvier, six douzièmes au plus tard le 15 juillet. Toutefois, les six douzièmes qui doivent être versés au plus tard le 20 janvier sont calculés sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget: la régularisation des montants versés s'effectue lors du paiement des douzièmes dus pour le 15 juillet. Si le budget n'est pas arrêté avant le 30 mars, le second versement s'effectue également sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'avant-projet du budget. La régularisation s'effectue trois mois après achèvement des procédures prévues à l'article 1er paragraphe 5. Le recouvrement des montants correspondant à la contribution des États de l'AELE entraîne l'ouverture officielle des crédits de paiement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du règlement financier.

3 Les contributions sont exprimées et payées en écus.

4 A cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en écus au nom de la Commission des CE.

5 Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus aux échéances fixées au paragraphe 2 donne lieu à paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué, pendant le mois au cours duquel le délai vient à expiration, par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus majoré de 1,5 %; ce taux est publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 3 Adaptations en fonction de l'exécution du budget

1 Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste en principe inchangé tout au long de l'exercice budgétaire considéré.

2 Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice (n), la Commission des CE procède, dans le cadre de l'établissement du compte de gestion, à la régularisation des comptes se rapportant à la participation des États de l'AELE, en tenant compte: des modifications intervenues au cours de l'exercice à la suite soit de virements, soit de l'adoption d'un budget supplémentaire; de l'exécution définitive des crédits pour l'exercice, compte tenu des annulations et reports éventuels; de toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE, comme, par exemple, la fourniture d'une aide administrative. La régularisation s'effectue dans le cadre de l'établissement du budget de l'année suivante (n + 2).

3 Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dûment justifiées et pour autant que le facteur de proportionnalité soit respecté, la Commission des CE peut demander aux États de l'AELE, après approbation par le Comité mixte de l'EEE, une contribution supplémentaire pendant l'exercice budgétaire au cours duquel le changement s'est produit. Ces contributions supplémentaires sont comptabilisées sur les comptes visés à l'article 2 paragraphe 4 à une date fixée par le Comité mixte de l'EEE, laquelle doit, dans toute la mesure du possible, coïncider avec la régularisation visée à l'article 2 paragraphe 2. En cas de retard dans ces enregistrements, l'article 2 paragraphe 5 est applicable.

4 Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Le présent paragraphe s'applique notamment à la façon dont il est tenu compte des sommes destinées à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que les États de l'AELE couvrent individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE,

Article 4 Révision

Les articles; 2 paragraphe 1, 2 paragraphe 2, 3 paragraphe 2 et 3 paragraphe 3 sont révisés par le Comité mixte de l'EEE avant le 1er janvier 1994 et au besoin modifiés à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application ainsi qu'à la lumière des décisions communautaires qui ont une incidence sur le règlement financier et/ou la présentation du budget général.

Article 5 Modalités d'exécution

1 L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.

2 Toutefois, en ce qui concerne les règles relatives aux procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.

Article 6 Information

1 A la fin de chaque trimestre, la Commission des CE fait parvenir au Comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.

2 Après la clôture de l'exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement et qui apparaissent dans le compte de gestion ainsi que dans le bilan financier élaborés conformément aux articles 78 et 81 du règlement financier.

3 La Communauté communique au Comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.

Article 7 Contrôle

1 Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.

2 Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Communauté et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.

Article 8 PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité

1 Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.

2 A titre exceptionnel pour les exercices budgétaires 1993 et 1994, les données sur le PIB sont celles élaborées par l'OCDE. Au besoin, le Comité mixte de l'EEE peut décider d'étendre la présente disposition à une ou plusieurs années suivantes.

Article premier

Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.

Article 2

Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.

Article 3

Le dépositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectuée conformément à l'article 2.

Article unique

Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les États de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.

Article premier

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE institué par l'article 95 de l'accord est constitué et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord et des présents statuts.

Article 2

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de soixante-six membres. Un nombre égal de membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE est nommé respectivement par le Parlement européen et par les parlements des États de l'AELE,

Article 3

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du Comité, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par un membre nommé par le parlement d'un État de l'AELE. Le Comité élit son bureau.

Article 4

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE tient une session générale deux fois par an, alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE. Lors de chaque session, le Comité décide où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le Comité ou son bureau en décide ainsi conformément au règlement intérieur du Comité.

Article 5

Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 6

Les coûts de participation au Comité parlementaire mixte de l'EEE sont supportés par le parlement qui a désigné le membre.

Article premier

1 Le mécanisme financier fournit une assistance financière pour le développement et l'ajustement structurel des régions visées à l'article 4, sous la forme de bonifications d'intérêts, d'une part, et de subventions directes, d'autre part.

2 Le mécanisme financier est financé par les États de l'AELE. Ces derniers donnent mandat à la Banque européenne d'investissement, qui exécute ledit mandat conformément aux articles figurant ci-après. Les États de l'AELE instituent un comité chargé du mécanisme financier qui prend les décisions requises par les articles 2 et 3 en ce qui concerne les bonifications d'intérêts et les subventions.

Article 2

1 Les bonifications d'intérêts prévues à l'article 1er s'appliquent à des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement et, dans toute la mesure du possible, libellés en écus.

2 La bonification d'intérêts sur ces prêts est fixée à trois points de pourcentage, par an, par rapport aux taux d'intérêt de la Banque européenne d'investissement et peut, pour tout prêt, être accordée pendant dix ans.

3 Il est prévu un délai de carence de deux ans avant que ne débute le remboursement du principal, par tranches égales.

4 Les bonifications d'intérêts sont soumises à l'approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier ainsi qu'à l'avis de la Commission des CE.

5 Le volume total des prêts admissibles aux bonifications d'intérêts prévues à l'article 1er et engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 1500 millions d'écus.

Article 3

1 Le montant total des subventions prévues à l'article 1er et qui sont engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 500 millions d'écus,

2 Ces subventions sont versées par la Banque européenne d'investissement sur la base des propositions des États membres de la Communauté qui en sont bénéficiaires et après avis de la Commission des CE et approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier, lesquels sont informés pendant tout le déroulement de l'opération.

Article 4

1 L'assistance financière prévue à l'article 1er est limitée aux projets réalisés par des autorités publiques et par des entreprises publiques ou privées en Grèce, dans l'île d'Irlande, au Portugal et dans les régions d'Espagne dont la liste figure à l'appendice. La part de chaque région dans le volume global de cette assistance financière est déterminée par la Communauté qui en informe ensuite les États de l'AELE.

2 La priorité est donnée aux projets qui mettent particulièrement l'accent sur l'environnement (y compris ceux concernant l'aménagement urbain), les transports (y compris les infrastructures) ou sur l'enseignement et la formation. Parmi les projets présentés par des entreprises privées, une attention particulière est accordée aux petites et moyennes entreprises.

3 La part maximale de la subvention, pour tout projet bénéficiant du mécanisme financier, est fixée à un niveau qui n'est pas incompatible avec les politiques communautaires à cet égard.

Article 5

Les États de l'AELE conviennent avec la Banque européenne d'investissement et la Commission des CE des dispositions jugées mutuellement appropriées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme financier. Les coûts liés à l'administration de ce mécanisme sont fixés dans ce même contexte.

Article 6

La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux réunions du Comité mixte de l'EEE lorsque des questions liées au mécanisme financier qui la concernent sont à l'ordre du jour.

Article 7

D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre du mécanisme financier peuvent être décidées par le Comité mixte de l'EEE en tant que de besoin.

Article 19 ter

A partir du moment où l'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États auxquels s'applique la présente directive reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, telle qu'adaptée aux fins de l'accord EEE, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant l'entrée en vigueur dudit accord, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 point m). Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.»

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