Skip to content
Seqlense EUR-Lex

94/87/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

CELEX
31994D0087
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1993-12-20
In force since
1993-12-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

94/87/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) Journal officiel n° L 047 du 18/02/1994 p. 0001 - 0001 édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0045 édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0045 DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (94/87/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un groupe spécial du GATT a estimé que le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux a pour conséquence de réduire la valeur des concessions tarifaires que la Communauté a octroyées en 1962; considérant que le groupe spécial du GATT a recommandé, en conséquence, que la Communauté agisse rapidement pour éliminer cette réduction de la valeur des concessions tarifaires; considérant que, dans les négociations engagées avec la plupart des parties conctractantes du GATT détenant des droits de négociation au titre de l'article XXVIII du GATT, un accord mutuellement satisfaisant a été trouvé; considérant qu'il faut mettre rapidement en oeuvre ces accords sous forme de procès-verbal agréé, afin de permettre de respecter les délais convenus, DÉCIDE:

Article premier Les accords sous forme de procès-verbal agréé concernant certains oléagineux entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes des accords sont joints à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à effet d'engager la Communauté (1). Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993. Par le Conseil Le président W. CLAES (1) La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions