Skip to content
Seqlense EUR-Lex

94/338/CE: Décision de la Commission, du 25 mai 1994, fixant modalités d'application de la directive 90/425/CEE du Conseil en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination

CELEX
31994D0338
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1994-05-25
In force since
1994-06-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Dans le cas où, pour les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, l'autorité compétente au lieu de destination procède à des prélèvements d'échantillons, elle doit respecter les règles suivantes prévues aux articles 2 et 3.

Article 2

1 Dans le cadre des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, les échantillons sont prélevés le plus rapidement possible et en tout cas au plus tard deux jours ouvrables après la date d'arrivée des animaux au lieu de destination mentionné sur le certificat ou document prévu à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE.

2 Le délai de deux jours ouvrables n'est pas applicable dans le cas de contrôles effectués par l'autorité compétente en raison d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.

3 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et dans le cas où le destinataire est un intermédiaire, tel que visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa point b) iii) de la directive 90/425/CEE, qui procède à la redistribution des animaux, un nouveau délai de deux jours ouvrables est applicable à partir de l'arrivée des animaux à leur lieu ultérieur de destination nationale.

Article 3

1 Les échantillons sont prélevés en double ou en quantité suffisante pour l'obtention d'au moins deux parties aliquotes à examiner.

2 Le premier échantillon ou la première partie aliquote est examinée dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente pour la maladie en cause.

3 Le second échantillon ou la seconde partie aliquote ou, le cas échéant, les parties aliquotes sont clairement identifiés et stockés dans des conditions appropriées pendant un mois au minimum sous contrôle de l'autorité compétente.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions