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94/966/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994, fixant pour la Finlande le nombre d'unités ANIMO pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté

CELEX
31994D0966
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1994-12-28
In force since
1995-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

94/966/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994, fixant pour la Finlande le nombre d'unités ANIMO pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0032 - 0032 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0248 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0248 DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1994 fixant pour la Finlande le nombre d'unités ANIMO pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté (94/966/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 91/539/CEE de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (ANIMO) (1), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, annexe I titre V lettre E deuxième partie point 16 (2), et notamment son article 1er bis, considérant que les autorités finlandaises ont communiqué à la Commission le nombre d'unités ANIMO au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (3), devant être mises en place sur leur territoire; considérant qu'il convient de fixer le nombre des unités pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le nombre d'unités au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté pour la mise en place du réseau informatisé «ANIMO» en Finlande est fixé à 42. Article 2 La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 294 du 25.

10. 1991, p. 47.(2) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.

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