Décision de la Commission du 30.06.1994 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.466 - TRACTEBEL / SYNATOM) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 185 du 07/07/1994 p. 0000 Décision de la Commission du 30.06.1994 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N* IV/M.466 - TRACTEBEL / SYNATOM) sur base du Règlement (CEE) N* 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6 (1) b Recommandée avec accusé de réception A LA PARTIE NOTIFIANTE Objet : <tab> Affaire N IV/M.466 - TRACTEBEL/SYNATOM <tab> <tab> Votre notification en application de l'article 4 du Règlement du Conseil n 4064/89 1. <ind> Le 30 mai 1994, la Commission a reçu la notification de l'opération par laquelle la société TRACTEBEL S.A. acquiert le contrôle de la société SYNATOM dans le cadre d'une opération de privatisation menée par l'Etat belge. 2. <ind> Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du Règlement du Conseil n* 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.
I. <ind> LES PARTIES 3. <ind> TRACTEBEL S.A. est une société holding de droit belge. Elle est contrôlée par la SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE qui, à travers sa participation dans le capital de TRACTEBEL (actuellement 40,48%), détenait la majorité absolue des voix exprimées lors de chacune des trois dernières assemblées générales ordinaires de TRACTEBEL S.A. (respectivement 65,24% en 1993, 61,47% en 1992 et 57,73% en 1991). La SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE est elle-même contrôlée par le groupe SUEZ qui détient 61% de son capital. <ind> Le groupe TRACTEBEL est principalement actif dans la production, le transport et la vente d'électricité en Belgique à travers sa filiale ELECTRABEL qui représente 95% environ de l'électricité produite en Belgique.
TRACTEBEL est également actif notamment dans les secteurs suivants : production d'électricité hors de Belgique à travers sa filiale POWERFIN ; télédistribution par câble ; gestion des déchets ; immobilier et ingénierie. 4. <ind> SYNATOM S.A. est une société anonyme belge détenue à parts égales (50/50) par l'Etat belge à travers la SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT (SNI) et par ELECTRABEL, filiale de TRACTEBEL. L'activité de SYNATOM consiste à assurer pour les producteurs d'électricité nucléaire établis en Belgique la gestion du cycle du combustible en amont et en aval des centrales nucléaires, c'est-à-dire l'approvisionnement en uranium, la conversion et l'enrichissement de l'uranium, le stockage temporaire et le retraitement des combustibles irradiés.
II. <ind> L'OPERATION 5. <ind> L'opération s'inscrit dans le cadre de la privatisation des entreprises et actifs détenus par l'Etat belge à travers la SNI à l'exception de certaines participations qui seront conservées par l'Etat. L'opération de privatisation dans son ensemble a fait l'objet d'une "convention de vente des actions de la SNI" liant l'Etat belge, ACKERMANS & VAN HAAREN (AVH) et TRACTEBEL. Aux termes de l'article 2.1. de cette convention, l'Etat vend à AVH l'ensemble des actions qu'il détient de la SNI. 6. <ind> Aux termes de l'article 7.2 de la même convention, AVH rétrocèdera à TRACTEBEL, à la date de l'achat de la SNI, l'intégralité des actions détenues par SNI dans SYNATOM.
TRACTEBEL procédera à la rétrocession immédiate de ces actions à ELECTRABEL et à la SPE (les deux seuls producteurs centralisés belges) de manière à ce que la participation de ces sociétés dans SYNATOM soit proportionnelle à leur part respective dans la production d'électricité d'origine nucléaire en Belgique. 7. <ind> La composition du capital de SYNATOM suite à la présente notification se présentera de la façon suivante : <ind> <ind> ELECTRABEL: <tab> 97,207% <ind> <ind> SPE: <tab> 2,793% <ind> l'Etat belge conservant une action spécifique ("golden share"). III. <ind> CONCENTRATION 8. <ind> Antérieurement à l'opération notifiée, SYNATOM était contrôlée par le seul Etat belge qui disposait via la SNI de 50% des actions et avait la possibilité de nommer la moitié des membres du conseil d'administration dont le Président.
Par ailleurs, toutes les décisions du conseil d'administration étaient prises à la majorité simple, le Président ayant voix prépondérante en cas d'égalité de voix. Il s'ensuit donc que l'Etat belge avait la possibilité de prendre seul toutes les décisions essentielles concernant l'activité de l'entreprise et par conséquent détenait, seul, le contrôle dans SYNATOM. 9. <ind> Un commissaire du gouvernement, nommé par le Ministre des Affaires Economiques, avait le droit d'assister avec voix consultative à toutes les délibérations du Conseil d'administration et pouvait prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estimerait contraire à la loi ou à l'intérêt général.
Le ministre avait alors la possibilité d'opposer son véto à cette décision. 10. <ind> Postérieurement à l'opération ELECTRABEL détiendra plus de 97% du capital de SYNATOM et disposera de la majorité absolue au Conseil d'administration. L'Etat belge, grâce à l'action spécifique qu'il détiendra dans SYNATOM, aura la possibilité de nommer deux représentants qui siégeront au Conseil d'administration. <ind> Ces deux représentants de l'Etat pourront participer à toutes les délibérations du Conseil d'administration mais n'auront aucun droit de vote. Ils pourront cependant s'opposer dans un délai de 4 jours à : <ind> - <ind> des cessions de titre pour plus de 5% du capital, <ind> - <ind> des décisions du Conseil d'administration de SYNATOM qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, y compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. <ind> Enfin, en cas de blocage entre les actionnaires, aux assemblées générales extraordinaires, ne permettant pas d'obtenir la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts sur des questions touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays, le ministre ou son délégué a la possibilité de fixer une nouvelle assemblée endéans les huit jours et d'y soumettre une contre- proposition visant à lever le blocage.
11. <ind> Il ressort de ce qui précède que, préalablement à l'opération, l'Etat disposait dans SYNATOM de prérogatives de deux natures résultant respectivement de sa qualité d'actionnaire et de ses prérogatives de puissance publique. <ind> Les premières, attachées à la défense des intérêts liés à la qualité d'actionnaire, définissaient à elles seules le contrôle de SYNATOM par l'Etat, puisqu'elles permettaient à l'Etat d'exercer, seul, une influence décisive dans la conduite des activités de SYNATOM. <ind> Les secondes, se rapportant à la défense de l'intérêt public, ont pour objet de garantir le plein exercice des prérogatives de la puissance publique en matière d'indépendance nationale et de définition de la politique énergétique, puisqu'elles permettent à l'Etat de disposer dans ces matières, le cas échéant, d'un droit de véto ministériel.
12. <ind> En revanche, postérieurement à l'opération, l'Etat perdra sa qualité d'actionnaire ainsi que les intérêts, notamment financiers et les prérogatives qui en découlaient, tant en Assemblée générale qu'au Conseil d'administration. Seules subsisteront les prérogatives attachées à la défense de l'intérêt public dont le champ d'application se verra restreint par une énumération limitative (cf. point 10) remplaçant la formulation large qui prévalait antérieurement quant au champ d'application du droit de veto de l'Etat. 13. <ind> La Commission considère que des prérogatives, exercées par l'Etat en tant que puissance publique et non en tant qu'actionnaire et clairement limitées à la seule défense de l'intérêt public ne fondent pas le contrôle joint au sens de l'article 3 du règlement en ce qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'entreprise mais uniquement de garantir, le cas échéant, le respect de l'intérêt général dont est en charge la puissance publique.
14. <ind> En conséquence, à l'issue de l'opération, SYNATOM, antérieurement contrôlée par l'Etat belge, sera contrôlée par la seule ELECTRABEL, filiale de TRACTEBEL. L'opération notifiée constitue donc une opération de concentration au sens de l'article 3 du Règlement (CEE) n* 4064/89. IV. <ind> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 15. <ind> Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par SYNATOM et le groupe SUEZ est supérieur à 5 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par SYNATOM et le groupe SUEZ excède 250 millions d'écus sans que les deux entreprises n'en réalisent plus des deux tiers à l'intérieur d'un seul et même Etat membre.
En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement "concentrations". V. <ind> COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN 16. <ind> L'activité de SYNATOM consiste essentiellement dans l'approvisionnement des centrales nucléaires belges en uranium enrichi et dans la gestion et le financement du retraitement des combustibles irradiés. Pour réaliser ces objectifs, SYNATOM achète d'abord l'uranium naturel ainsi que les services de conversion et d'enrichissement de cet uranium naturel à des fournisseurs divers, met ensuite à disposition des centrales nucléaires belges l'uranium enrichi et enfin récupère celui-ci après irradiation et organise la gestion en aval du cycle du combustible (stockage intermédiaire et retraitement des combustibles irradiés).
17. <ind> Le marché de l'uranium destiné aux centrales nucléaires est un marché mondial sur lequel plusieurs entreprises sont actives. La Belgique ne possède pas de gisement d'uranium exploitable et doit par conséquent importer la presque totalité de l'uranium utilisé auprès de plusieurs pays d'Afrique, du Canada et de l'Australie notamment. <ind> Le commerce de produits fissiles, compte tenu de la nature de ceux-ci, connaît un certain nombre d'entraves aux échanges, tarifaires et non-tarifaires, imposés aussi bien par des législations nationales que par des conventions internationales telles que le Traité de non- prolifération entré en vigueur le 5 mars 1970, l'accord AIEA-EURATOM du 5 avril 1973 ainsi que le Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Traité EURATOM).
18. <ind> Toutefois, SYNATOM ne bénéficie en Belgique d'aucun monopole en ce qui concerne l'achat de l'uranium, sa conversion ou son enrichissement. Les parties au protocole du 24 août 1981 (l'Etat belge et les producteurs centralisés publics et privés d'électricité en Belgique) ont simplement attribué à cette entreprise l'exclusivité de leur propre approvisionnement en uranium naturel ainsi que des services d'enrichissement, retraitement, conditionnement et stockage temporaire des combustibles. 19. <ind> SYNATOM reste propriétaire des matières fissiles y compris du plutonium issu du retraitement, assure la répartition du combustible nucléaire entre les différentes centrales électriques de Belgique et fixe les redevances à payer pour leur mise à disposition.
20. <ind> SYNATOM qui ne compte qu'un effectif de 24 personnes n'a pas d'activités propres de conversion, enrichissement et retraitement des combustibles irradiés et sous-traite ces activités auprès d'autres sociétés notamment les entreprises françaises EURODIF pour l'enrichissement de l'uranium et COGEMA pour le retraitement des combustibles. 21. <ind> En 1993, en Belgique, la production d'électricité par des centrales nucléaires correspondait à presque 60% de la production totale d'électricité. En termes de capacité installée cela représentait environ 5,5 GW en 1993. A titre de comparaison la capacité nucléaire installée dans le monde et dans l'Union Européenne était, pour la même année, de 330 GW et de 103,4 GW respectivement.
La part de marché de SYNATOM en tant qu'acheteur des matières et services relatifs aux combustibles nucléaires représentait environ 5% des besoins de l'Union Européenne et 1,7% des besoins mondiaux. 22. <ind> Les activités de SYNATOM sont en fait similaires à celles d'un service d'achats interne de certains producteurs d'électricité d'origine nucléaire. L'activité de SYNATOM consistera presque exclusivement à approvisionner en uranium les unités de production d'électricité d'origine nucléaire installées en Belgique. Ainsi, environ 84% du chiffre d'affaires de SYNATOM est réalisé avec ELECTRABEL/SPE et 16% environ avec la SEMO.
La SEMO est une entreprise commune de production d'électricité à participation égale (50/50) entre ELECTRABEL et EDF qui exploite la centrale nucléaire belge de Tihange 1. Chacune des parties, ELECTRABEL et EDF, reprend 50% de l'électricité produite, pour la distribuer ensuite en Belgique et en France respectivement. 23. <ind> Les partenaires d'ELECTRABEL dans la production d'électricité d'origine nucléaire en Belgique, la SPE qui détient une participation de 4% environ dans les centrales nucléaires de Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4 ainsi que l'EDF avec sa participation de 50% dans SEMO n'ont pas exprimé d'inquiétudes concernant l'opération notifiée.
Par ailleurs, pour les autoproducteurs belges, la production d'énergie électrique à partir du nucléaire n'est pas une solution envisageable dans un avenir prévisible, étant donné d'une part le moratoire en vigueur en Belgique concernant les implantations de nouvelles centrales nucléaires et d'autre part les difficultés techniques de maîtrise de cette technologie. VI. <ind> CONCLUSION 24. <ind> Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est adoptée en application de l'article 6(1)b du Règlement du Conseil n* 4064/89.
Pour la Commission,