Décision de la Commission du 22/12/1994 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.475 - Shell Chimie / Elf Atochem) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 035 du 11/02/1995 p. 0004 Décision de la Commission du 22/12/1994 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N* IV/M.475 - Shell Chimie/Elf Atochem) sur base du Règlement (CEE) N* 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.
VERSION PUBLIQUE REGLEMENT CONCENTRATIONS DECISION ART 6(1)B Recommandé avec accusé de réception Aux Parties notifiantes Objet:<tab> Affaire n* IV/M. 475 - SHELL CHIMIE/ELF ATOCHEM <tab> <ind> V/Notification du 21.11.94 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n* 4064/89 (règlement concentrations) 1.<ind> SHELL CHIMIE SA (SHELL C.) et ELF ATOCHEM SA (ATO) ont notifié le 21 novembre 1994 un projet de constitution d'entreprise commune, dénommée SNC DORLYL (DORLYL) visant à regrouper leurs activités en Europe dans le domaine des mélanges à base de polychlorure de vinyl (compounds PVC) destinés à la fabrication des corps creux, utilisés notamment pour le conditionnement de produits alimentaires.
2.<ind> Après examen de la notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement (CE) n* 4064/89 et ne soulève de doutes sérieux quant à sa compatibilité ni avec le marché commun ni avec l'accord sur l'Espace Economique Européen. I<tab> LES PARTIES 3.<ind> ATO est une filiale de la société ELF AQUITAINE, active dans le secteur de l'industrie pétrolière et pétrochimique. Cette société a été récemment privatisée et le capital social se répartit entre un groupe d'actionnaires stables (UAP, BNP, Groupe Suez, Groupe Renault, etc...) représentant 10 % du capital, et l'Etat français (13 %), le reste des actions (77 %) étant dispersé dans le public, particuliers (28 %) et institutionnels (44 %), et les salariés (5 %).
4.<ind> ATO, groupe chimique français, exerce son activité dans les domaines de la chimie fine et des spécialités chimiques et notamment dans la fabrication de chlore, de polychlorure de vinyl (PVC) et de mélanges à base de PVC. ATO développe une activité propre de production et vente de compounds PVC à partir de ses sites de Saint Fons (France) et de Miranda et Séville (Espagne). Par ailleurs, ATO est engagé dans ce secteur au travers de sa participation minoritaire (40 %) dans la société française DORLYL, de sa participation majoritaire (55 %) dans la société mexicaine POLIMEROS DE MEXICO et de sa filiale nouvellement créée au Vietnam, ELF ATOCHEM VIETNAM Ltd.
5.<ind> SHELL C. est une filiale de la société des pétroles SHELL qui appartient au groupe ROYAL DUTCH SHELL, actif dans l'industrie pétrolière et pétrochimique. SHELL C. exerce une activité de production et de commercialisation de spécialités chimiques et notamment de résine de PVC. Il convient de noter que le groupe SHELL est également présent dans le secteur de la résine de PVC par l'intermédiaire de la participation de SHELL NEDERLAND CHEMIE BV (50 %) dans ROVIN. De plus, SHELL C. détient une participation majoritaire de 60 % dans la société DORLYL, active dans les compounds PVC, dont elle assure le contrôle.
Par ailleurs, le groupe SHELL est actif dans le secteur du polyéthylène téréphtalate (PET), produit qui présente un certain degré de substituabilité avec le PVC notamment dans le marché aval de la fabrication de corps creux pour liquides alimentaires, au travers de CRYSTAL POLYMERS, filiale à 100 % de SHELL UK Ltd et de SIPET, filiale commune entre SHELL ITALIA (85 %) et COBARR (15 %). 6.<ind> DORLYL est une société en nom collectif de droit français dont le capital se répartit entre SHELL C. (60 %) et ATO (40 %). DORLYL développe une activité de production et de commercialisation de compounds PVC à partir de ses sites français de Meyzieu et du Havre.
Elle détient une filiale (100 %) en Italie, DORLYLIA, et une filiale (66 %) au Brésil, RIONIL, actives dans le même secteur d'activité. Enfin, DORLYL détient une participation de 25 % dans la société COBARR. II<ind> LA CONCENTRATION 7.<ind> L'essentiel du projet de concentration consiste d'une part dans l'acquisition du contrôle conjoint de DORLYL par ATO et SHELL C. à la suite d'une augmentation de capital réservée à ATO dont la participation dans DORLYL passera de 40 % à 50 % et d'autre part dans la spécialisation de DORLYL dans la production et commercialisation en Europe des compounds PVC pour corps creux. <ind> En France, ATO transfèrera son activité compounds PVC pour "corps creux" de St Fons à DORLYL tandis qu'ATO reprendra l'activité compounds PVC pour "corps rigides et plastifiés" de DORLYL de Meyzieu.
En Italie, ATO acquerra la totalité de DORLYLIA, filiale italienne de DORLYL qui se spécialisera dans les compounds PVC pour "corps rigides et plastifiés", DORLYL recevant au préalable le fonds de commerce de DORLYLIA en compounds PVC pour "corps creux". En Espagne, enfin, ELF ATOCHEM ESPANA SA (ATO E.), filiale d'ATO regroupera l'ensemble de ses activités compounds PVC pour "corps creux" de Miranda et Séville (ce dernier site devant fermer rapidement après l'opération) dans une nouvelle entreprise qui sera acquise par DORLYL et exploitée par DORLYL IBERICA (DORLYL I.), filiale espagnole de DORLYL.
ATO E. continuera d'être actif dans le domaine des compounds PVC pour "corps rigides et plastifiés". Contrôle conjoint 8.<ind> DORLYL sera contrôlée en commun par ATO et SHELL C qui détiendront chacune 50 % du capital de DORLYL. Les fondatrices détermineront conjointement l'activité économique de l'entreprise commune. DORLYL conservera, après concentration, la forme d'une société en nom collectif dont le contrôle effectif est assuré par l'assemblée générale des actionnaires. Afin de faciliter l'exercice du contrôle conjoint, les parties sont convenues de créer un Conseil de gérance composé à parité de représentants de SHELL C. et d'ATO.
Le Président de ce Conseil sera désigné par ATO; il n'aura pas de voix prépondérante dans les votes du Conseil. Le Conseil de gérance disposera du pouvoir d'approuver les budgets annuels, les plans d'investissement majeurs et le plan d'entreprise. Par ailleurs, SHELL C. proposera à l'approbation d'ATO la nomination du gérant de DORLYL qui aura pour tâche de gérer l'entreprise commune avec des pouvoirs étendus vis-à-vis des tiers. ATO pourra s'opposer à sa nomination pour des motifs sérieux. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que DORLYL sera contrôlée conjointement par les sociétés fondatrices.
Entité économique autonome 9.<ind> DORLYL a été créée en 1963 pour une durée de 99 ans conformément à la législation française sur les sociétés en nom collectif. 10.<ind> DORLYL conservera les actifs dont elle est déjà propriétaire dans le domaine des compounds PVC pour corps creux et notamment les sites de Meyzieu et du Havre en France. Par ailleurs, lui seront transférées les activités d'ATO en France (St Fons) et en Espagne (Miranda) dans le même secteur. Elle recevra également le fonds de commerce relatif aux compounds PVC pour "corps creux" de DORLYLIA. 11.<ind> Dans le cadre de ce transfert d'activité, DORLYL acquerra l'ensemble des brevets et savoir-faire détenu par ATO dans le domaine de la fabrication des compounds PVC pour corps creux.
DORLYL disposera de ses propres moyens de recherche et de développement. <ind> De plus, DORLYL se verra concéder une licence à titre gratuit de la marque Lucorex déposée par ATO pour une durée d'une année. 12.<ind> DORLYL concluera avec les sociétés fondatrices des contrats de fourniture non exclusifs de matière première (résine de PVC et certains additifs) pour une durée de 5 ans, aux conditions du marché. Ces contrats sont destinés à assurer la continuité et la régularité de l'approvisionnement de la filiale commune, notamment pour pallier certaines difficultés conjoncturelles de disponibilité de la résine de PVC. <ind> Ces contrats d'approvisionnement ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'entreprise commune en tant qu'entité économique autonome même si les besoins de DORLYL en résine peuvent être couverts à hauteur de 90 % par ses fondatrices, et alors que seulement 10 % environ de ses besoins en additifs seront satisfaits par les sociétés mères.
La valeur ajoutée entre la matière première et le produit fini étant significative (environ 40 %), DORLYL ne peut par conséquent être considérée comme une simple agence commerciale commune aux fondatrices. 13.<ind> DORLYL et ATO conclueront un contrat de location et de façonnage selon lequel l'atelier de fabrication des compounds PVC pour corps creux de St Fons sera loué à DORLYL. <ind> En ce qui concerne l'Espagne, ATO E. transfèrera à DORLYL le personnel et le matériel du site de Miranda. ATO E. qui restera propriétaire du terrain du site de Miranda concluera avec DORLYL un bail de location pour la durée d'exploitation de l'entreprise commune.
De même, ces deux entreprises conclueront un contrat de prestations de service et de services généraux concernant l'activité de DORLYL à Miranda. En dépit notamment de l'absence de transfert immédiat de la propriété des actifs de St Fons, l'ensemble de ces contrats permettent néanmoins d'assurer le fonctionnement autonome de l'entreprise commune. 14.<ind> Par conséquent, DORLYL disposera des moyens nécessaires pour accomplir de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. <ind> Absence de risque de coordination du comportement concurrentiel 15.<ind> SHELL C. se retirera de la production et vente de compounds PVC pour corps creux en Europe à l'exception de sa participation dans DORLYL.
Le groupe SHELL reste toutefois actif dans le secteur amont de la fabrication et vente de résine PVC. Par ailleurs, le groupe SHELL au travers de CRYSTAL POLYMERS et de SIPET assure une présence effective dans le secteur du PET pour corps creux, produit imparfaitement substituable aux compounds PVC. [...] (secret d'affaire) 16.<ind> ATO se retirera également de la production et vente des compounds PVC pour corps creux en Europe à l'exception de sa participation dans DORLYL. ATO exerce aujourd'hui une activité propre dans le secteur visé par l'opération au travers d'un site en France (St Fons), en Espagne (Séville et Miranda), au Mexique et récemment au Vietnam.
Consécutivement à l'opération, ATO cèdera l'ensemble de ses brevets et savoir-faire à la filiale commune, y compris les droits de licence concédés antérieurement à sa filiale mexicaine. En ce qui concerne le site français de St Fons, ATO transfèrera à DORLYL le fonds de commerce, louera pour une durée de dix ans avec option d'achat pour DORLYL le matériel de l'unité de fabrication des compounds PVC pour corps creux, concluera avec l'entreprise commune un contrat de façonnage pour une durée de dix ans selon lequel ATO qui conservera la propriété du site et du matériel et disposera de l'ensemble du personnel, travaillera à façon pour le compte exclusif de DORLYL.
Concernant les sites espagnols de Séville et Miranda, propriété d'ATO E., une société qui regroupera le fonds de commerce, le savoir faire, le personnel et les actifs industriels sera constituée par ATO E. et sera cédée à DORLYL. 17.<ind> ATO restera actif sur les marchés latino-américain et asiatique au travers de ses filiales mexicaines et vietnamiennes, marchés qui doivent être considérés comme des marchés distincts (voir ci-après). 18.<ind> ATO restera actif sur les marchés des compounds PVC pour corps rigides ou plastifiés au travers de ses sites propres existants, du fonds de commerce de DORLYL (Meyzieu) qu'elle lui aura cédée, des unités de production de Miranda, du site de DORLYLIA qui sera acquise en totalité par ATO.
Cette activité se développe sur des marchés de produits considérés comme distincts (voir ci-après). 19.<ind> ATO restera également actif dans la production et vente de résine PVC qui se situe sur un marché amont de l'entreprise commune. Il restera également actif dans la production et vente d'additifs au travers de sa filiale CECA. <ind> La présence conjointe des deux fondatrices dans le marché amont de la production et vente de résine PVC n'entraîne aucun risque de coordination du comportement concurrentiel des fondatrices dans la mesure où l'entreprise commune ne constitue pas un client important des fondatrices.
En effet, les besoins en résine PVC de DORLYL ne représentent pas plus de [...] (secret d'affaire : compris entre 10 et 15 %) % environ de l'ensemble des ventes de résine PVC des deux fondatrices en Europe, marché sur lequel elles détiennent une position modeste ([...] (secret d'affaire : compris entre 5 et 10 %) % environ pour ATO, [...] (secret d'affaire : compris entre 0 et 5 %) % environ pour SHELL). 20.<ind> Seule SHELL C. restera présente dans un marché de produit voisin, à savoir celui de la résine de PET qui n'est qu'imparfaitement substituable aux compounds PVC. ATO, actif dans les marchés des compounds PVC pour corps rigides ou plastifiés, n'exercera pas une activité dans un marché voisin, compte-tenu notamment de la diversité des technologies et des clientèles des deux marchés.
Enfin, l'éventualité d'une ré-entrée d'ATO dans le marché de l'entreprise commune à partir des sites impliqués dans la production des compounds PVC pour corps rigides ou plastifiés n'est économiquement pas crédible compte-tenu, d'une part, de la situation du marché des compounds PVC pour corps creux, en déclin et peu rentable et, d'autre part, de celle du marché des compounds PVC pour corps rigides ou plastifiés, en expansion et rentable. 21.<ind> Par conséquent, aucun risque de coordination du comportement concurrentiel entre les sociétés fondatrices n'est prévisible sur le marché des compounds PVC pour corps creux.
22.<ind> Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment du retrait d'ATO du marché des compounds PVC pour corps creux en Europe occidentale, que DORLYL sera une entreprise commune concentrative au sens du règlement n* 4064/89. L'abandon définitif d'ATO du marché de la filiale commune ne soulève en effet aucun doute dans la mesure où ATO, dans un contexte économique de déclin de l'activité en cause, cède à DORLYL l'ensemble de ses brevets et savoir- faire, la totalité de son fonds de commerce relatif aux compounds PVC pour corps creux en France et en Espagne, transfert à DORLYL le personnel et le matériel de Miranda<tab> et contracte de façon exclusive avec DORLYL les conditions de mise à disposition de l'unité de fabrication de St Fons et du terrain de Miranda.
III<tab> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 23.<ind> Le chiffre d'affaires mondial des deux groupes est supérieur à 5 milliards d'Ecu. Dans la Communauté, chacune des parties réalise plus de 250 millions d'Ecu de chiffre d'affaires. Les parties ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. Par conséquent, l'opération notifiée est de dimension communautaire, conformément aux dispositions de l'article 1er du Règlement n* 4064/89. 24.<ind> Il s'agit de plus d'un cas de coopération entre la CE et l'ESA, engagée dans le cadre du Protocole 24 de l'accord sur l'Espace Economique Européen.
Les deux groupes ont en effet réalisé chacun sur le territoire de l'EEE un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'Ecu. 25.<ind> Les opérations périphériques, à savoir le rachat par ATO de l'activité "corps rigides" de DORLYL et l'acquisition par ATO de DORLYLIA qui constituent des concentrations ne sont pas de dimension communautaire. IV<tab> COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN <tab> A DETERMINATION DES MARCHES <tab> Marché de produits 26.<ind> Les mélanges à base de PVC ou "compounds" PVC, selon la terminologie anglo- saxonne constituent les produits de la première transformation de la résine de polychlorure de vinyle ou PVC.
Ces mélanges prêts à l'emploi seront ensuite transformés sur des machines appropriées afin d'obtenir des objets finis ou semi-finis. 27.<ind> Le polychlorure de vinyle (PVC) est un polymère obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle, matériau de synthèse, obtenu à partir de carbone, d'hydrogène et de chlore. La production de PVC suppose donc plusieurs opérations dont les deux principales sont la fabrication du chlorure de vinyle par craquage thermique du dichloréthane, obtenu par chloration directe de l'éthylène, et la polymérisation du chlorure de vinyle à partir de trois procédés distincts dont le plus courant est celui de la polymérisation en suspension.
Les résines de PVC ainsi produites se présentent sous forme pulvérulente. Les caractéristiques adaptées aux besoins de la transformation et de l'utilisation finale déterminent l'existence d'une gamme de résines de PVC. 28.<ind> Le PVC brut se décomposant à des températures élevées, il est nécessaire d'ajouter au polymère des stabilisants thermiques ainsi que des lubrifiants pour assurer un bon écoulement dans les appareils de transformation. A un stade ultérieur, le producteur de "compound" incorpore des additifs (plastifiants, charges, colorants...) en fonction des propriétés recherchées pour le produit fini.
L'homogénéisation de ces ingrédients avec le PVC est réalisée au cours d'un traitement thermomécanique qui permet d'obtenir des mélanges prêts à l'emploi sous forme de granulés, de poudres, de pâtes. Ces mélanges ou "compounds" de PVC seront ensuite transformés sur des machines appropriées pour permettre la fabrication des produits finis. 29.<ind> Les "compounds" PVC pour corps creux, produits objets de l'accord notifié, sont destinés à la fabrication de corps creux par soufflage utilisés pour le conditionnement de liquides alimentaires (eau minérale, huile, vin, vinaigre...) ou non alimentaires (produits de droguerie, cosmétique).
L'essentiel de l'utilisation finale consistant dans le conditionnement de liquides alimentaires, les "compounds" PVC pour corps creux doivent nécessairement être conçus de telle sorte que les qualités originelles (potabilité, minéralité, organolepsie...) du contenu ne soient pas altérées. Cette exigence influe sur les formulations de ces produits qui se distinguent des autres "compounds" PVC. 30.<ind> Compte-tenu de cette même exigence à laquelle les clients sont particulièrement attachés, il importe pour le producteur de spécialiser ses unités de production. En effet, il doit disposer d'une série de matériels de pesée, de dosage et d'analyse extrêmement précis et fiable pour s'assurer du respect des normes de qualité.
Par ailleurs, tout risque de contamination par des substances chimiques ou minérales interdit l'interchangeabilité rapide des unités de production de compounds PVC (notamment plastifié/rigide non alimentaire vers le corps creux alimentaire). 31.<ind> Compte-tenu des développements qui précèdent, le marché des compounds PVC pour corps creux constitue un marché de produit séparé, distinct du marché de la résine PVC, distinct également au sein des marchés de compounds PVC. 32.<ind> Les marchés de la résine PVC et du compound PVC sont des marchés de produits séparés. Les caractéristiques physiques des deux produits impliquent des utilisations différentes; la résine PVC ne constitue notamment qu'une matière première.
L'existence d'un véritable processus de transformation de la résine aux compounds induit une valeur ajoutée d'environ 40 % en moyenne. En outre, il existe entre la résine PVC et les compounds PVC un différentiel de prix de 1 à 2. Enfin, la demande qui présente une grande variété de situation est globalement composée d'acteurs différents : "compounder" pour la résine PVC, manufacturier de produits finis ou semi-finis pour les compounds PVC (fabricants de bouteilles - "corps creux" -/producteurs de matériel pour le secteur de la construction - "corps rigides ou plastifiés" -). 33.<ind> A l'intérieur des compounds PVC, les compounds PVC pour corps creux constituent un marché de produit séparé.
Même s'il existe un certain degré de substituabilité du côté de l'offre (banalité des mélangeurs) celui-ci demeure faible, compte-tenu notamment des exigences d'alimentarité et de non toxicité, propres aux compounds pour corps creux. En revanche, du côté de la demande, la substituabilité entre les types de compounds PVC est inexistante puisque chaque catégorie de mélange qui possède ses caractéristiques physiques propres correspond à des emplois spécifiques et distincts. 34.<ind> Par ailleurs, les parties soutiennent que les compounds PVC pour corps creux sont directement concurrencés par le polyéthylène téréphtalate (PET) et qu'il leur serait par conséquent substituable, notamment du point de vue de la demande constituée pour l'essentiel des conditionneurs de liquides alimentaires.
35.<ind> En termes d'usage, le PET offre une qualité supérieure au PVC pour certaines propriétés : meilleure résistance au gaz carbonique, transparence, [...] ( secret d'affaire) par exemple. 36.<ind> En valeur absolue, le prix de la résine PET est généralement supérieure à celui des compounds PVC; toutefois, il semble que les coûts finaux pour un utilisateur soient voisins, notamment en raison d'une meilleure productivité du PET par rapport au PVC. 37.<ind> Les techniques de fabrication des corps creux à partir des deux produits sont différentes et induisent l'installation d'équipements qui ne sont pas interchangeables.
La résine de PET - qui est utilisable en l'état - est transformée en préforme sur une presse d'injection, préforme qui est ensuite soufflée. Les compounds PVC sont, quant à eux, utilisés dans des machines d'extension- soufflage. Il existe donc une rigidité au changement qui constitue une entrave à la substituabilité pleine et entière de ces deux produits. Le passage d'une technique de fabrication à l'autre suppose en effet pour l'utilisateur des investissements conséquents. 38.<ind> On peut constater un mouvement de glissement du PVC vers le PET. Alors que la consommation des compounds PVC pour corps creux reste stagnante - voire déclinante - ces dernières années, la consommation de PET pour corps creux croît régulièrement.
Ce phénomène est particulièrement sensible dans le secteur de l'embouteillage de l'eau. 39.<ind> Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la résine PET et le compound PVC sont imparfaitement substituables mais que pour une frange importante de leur utilisation (embouteillage de l'eau minérale plate ou faiblement carbonée) ces deux produits peuvent entrer en concurrence. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si ces deux matériaux constituent un ou deux marchés de produits distincts dans la mesure où la concentration ne conduit ni à la création ni au renforcement d'une position dominante sur le marché de produit le plus étroit, à savoir celui des compounds PVC.
Par ailleurs, une telle conclusion ne remet pas en cause l'analyse de l'absence de risque de coordination du comportement concurrentiel, dans la mesure où seule SHELL est active dans le PET et où le PET ne peut être utilisé pour la fabrication des corps rigides et plastifiés, secteur dans lequel ATO reste présent. <tab> Marché géographique 40.<ind> Le marché géographique de référence pour la production et vente des compounds PVC destinés à la fabrication de corps creux peut être considéré comme celui de l'Europe de l'Ouest. 41.<ind> Les flux d'échange intra-européens sont significatifs et répartis dans l'ensemble de la zone.
Ils démontrent l'absence de barrière à l'entrée dans les états de l'Europe occidentale et l'inexistence d'une dimension géographique nationale pour le marché des compounds PVC pour corps creux. La situation particulière de certains états comme la France, l'Italie ou l'Espagne où l'offre et la demande sont fortement concentrées ne remet pas en cause la dimension ouest- européenne du marché de référence mais s'explique par la tendance des utilisateurs à s'approvisionner au plus près. 42.<ind> Bien qu'il soit difficile d'effectuer des comparaisons tarifaires produit par produit à cause notamment de la très grande variété des mélanges, il existe une homogénéité des prix moyens dans la zone.
43.<ind> Il existe également une homogénéité des standards de qualité, en particulier pour les compounds destinés aux corps creux "alimentaires", due en grande partie aux directives communautaires sur les matériaux au contact des denrées alimentaires. Les dispositions nationales ne font pas obstacle aux échanges à l'intérieur de l'Europe même si elles peuvent les freiner dans certains cas. 44.<ind> Les coûts de transport, bien que non-négligeables, ne constituent pas une réelle entrave au commerce intra-européen. Une estimation moyenne de ces coûts permet de les établir à environ [...] (secret d'affaire : compris entre 3 et 7 %) % du prix final pour 1000 km.
45.<ind> Les importations de compounds PVC pour corps creux en Europe de l'Ouest ne revêtent pas une importance significative (- 1 % environ de la consommation). <tab> B EVALUATION DE L'OPERATION 46.<ind> L'addition des parts de marché en Europe occidentale de SHELL C. et d'ATO sur le marché des compounds PVC pour corps creux conduit à la situation concurrentielle suivante (parts de marché en volume, sur la base d'une consommation estimée à 310 kt) : SHELL + ATO <tab> [...] (secret d'affaire : compris entre 40 et 45 %) % SOLVAY <tab> [...] (secret d'affaire : compris entre 20 et 25 %) % DUB PLASTIQUES <tab> [...] (secret d'affaire : compris entre 10 et 15 %) % EVC <tab> <tab> <tab> <tab> <tab> [...] (secret d'affaire : compris entre 5 et 10 %) % AUTRES <tab> [...] (secret d'affaire : compris entre 15 et 20 %) % TOTAL <tab> 100 % <ind> La nouvelle entité aurait pour concurrent direct SOLVAY dont la part de marché s'élève à [..] (secret d'affaire : compris entre 20 et 25 %) %.
Deux autres producteurs se distinguent : une entreprise française non intégrée DUB PLASTIQUES avec [...] (secret d'affaire : compris entre 10 et 15 %) % et EVC, filiale d'ICI et d'ENICHEM avec [...] (secret d'affaire : compris entre 5 et 10 %) %. Il convient de noter que parmi les entreprises regroupées sous la rubrique "autres" figurent des sociétés comme NORSK HYDRO ou NESTE, parmi une dizaine de compounders indépendants. <tab> 1. Position dominante individuelle 47.<ind> Bien que la part de marché en volume de la nouvelle entité s'élève à [...] (secret d'affaire : compris entre 40 et 45 %) % environ, la structure de la concurrence actuelle et les caractéristiques générales du marché telles que décrites ci-dessous rendent improbable la création d'une position dominante individuelle de DORLYL après la concentration.
48.<ind> La nouvelle entité se trouvera confrontée à la concurrence de trois grands groupes chimiques européens : SOLVAY d'une part, ICI et ENICHEM d'autre part, au travers de leur entreprise commune EVC. Par ailleurs, elle se trouvera également en concurrence avec des compounders indépendants qui représentent environ 20 % du marché et dont l'un d'entre eux DUB PLASTIQUES, détient une part de marché de [...] (secret d'affaire : compris entre 10 et 15 %) %. La capacité concurrentielle des indépendants est d'autant plus crédible que les barrières à l'entrée sont relativement faibles : formulations et technologies connues, accessibilité du matériel de fabrication.
49.<ind> Il existe un taux de capacité de production inemployée en Europe de l'ordre de 20 %. 50.<ind> De plus, le compound PVC est soumis à la pression croissante du PET dont les producteurs principaux, outre SHELL, sont ENICHEM, EASTMAN et ICI. Entre 1991 et 1993, la consommation de PVC évoluait en volume de - 2,5 % (- 3,6 % pour le secteur des eaux) alors que celle du PET augmentait de + 35 % (+ 48 % pour le secteur des eaux). En 1991, la répartition PVC/PET pour corps creux était de 77 %/23 %; en 1993, elle était de 71 %/29 %. Les prévisions d'évolution de la demande sont nettement en faveur du PET.
Une répartition 50 %/50 % est attendue pour 1997. <tab> 2. Position dominante collective 51.<ind> L'opération entraîne un accroissement du taux de concentration du marché. Après la concentration, plus de [...] (secret d'affaire : compris entre 60 et 65 %) % du marché seraient détenus par les deux premiers acteurs. Bien que les deux concurrents immédiats détiendraient respectivement [...] (secret d'affaire : compris entre 10 et 15 %) % et [...] (secret d'affaire : compris entre 5 et 10 %) %, il peut être utile d'examiner dans quelle mesure cette opération ne serait pas de nature à créer ou renforcer une position dominante oligopolistique.
52.<ind> Les caractéristiques structurelles du marché ne sont pas propres à engendrer des parallélismes de comportement résultant d'une interdépendance oligopolistique. En premier lieu, les compounds PVC pour corps creux constituent un marché de produits différenciés dans la mesure où généralement les formulations chimiques résultent de la collaboration entre les compounders et les clients, notamment les producteurs d'eau minérale. Il s'en suit d'ailleurs une certaine opacité tarifaire, le seul élément connu par l'ensemble des concurrents étant le prix de la résine PVC qui fait l'objet d'une publication par indice.
En second lieu, la résine de PET exerce une pression effective sur le marché du compound PVC pour corps creux. Une hausse significative du prix des compounds PVC se traduirait par un passage, en principe irréversible, des minéraliers à la résine de PET. IV<tab> RESTRICTIONS ACCESSOIRES 53.<ind> L'accord de cession entre ATO et DORLYL concernant les activités compounds PVC pour corps creux prévoit une clause de non-concurrence entre les fondatrices et l'entreprise commune. Cette clause qui vise à exprimer la réalité du retrait durable des fondatrices du marché de DORLYL peut être qualifiée d'accessoire à la concentration.
54.<ind> Dans la mesure où les contrats garantissant à DORLYL un approvisionnement pour une durée de cinq ans en résine de PVC et en additifs de la part des fondatrices peuvent être considérés comme restrictifs de concurrence, ils constituent au cas d'espèce des restrictions accessoires à l'opération. V<tab> CONCLUSION 55.<ind> Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord de l'EEE. Cette décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 lettre b du Règlement du Conseil n* 4064/89 et de l'article 57 de l'accord EEE.
Pour la Commission,