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Règlement (CE) n° 122/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil pour la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

CELEX
31994R0122
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1994-01-25
In force since
1993-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'utilisation d'une substance aromatisante identique à la vanilline naturelle telle que définie à l'article 1er paragraphe 2 point b) ii) de la directive 88/388/CEE du Conseil est autorisée dans la fabrication des vins aromatisés définis à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1601/91.

2 L'utilisation des mélanges de substances aromatisantes identiques aux naturelles, présentant une odeur et/ou un goût d'amande, d'abricot ou d'oeuf est autorisée respectivement, en complément des amandes, des abricots ou des œufs, dans les vins aromatisés, uniquement si: ces mélanges respectent les dispositions de la directive 88/388/CEE, ainsi que les mesures d'application de cette directive, la désignation du produit fait référence à l'une ou l'autre des denrées susvisées, les entreprises en cause tiennent un registre séparé concernant l'utilisation de ces substances aromatisantes identiques aux naturelles. Ce registre contient des informations précises sur l'arôme identique aux naturels utilisé, à savoir la nature et la quantité de l'arôme identique aux naturels présent dans l'entreprise, son lieu de stockage et des indications sur son utilisation complémentaire dans la boisson en comparaison avec l'arôme principal. Chaque opération ou manipulation est indiquée dans le registre. Une fois par an les registres doivent être clôturés et vérifiés par les autorités compétentes de l'État membre.

Article 2

L'addition d'alcool est autorisée pour les produits suivants: la boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc, édulcorée, caractérisée par l'adjonction d'un distillat de raisin sec et aromatisée exclusivement par l'extrait de cardamome, les boissons aromatisées à base de vin, obtenues à partir de vin rouge, qui ont été édulcorées et auxquelles on a ajouté des préparations aromatisantes, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point (c) de la directive 88/388/CEE. Ces préparations sont obtenues exclusivement à partir d'épices, de ginseng, de noix, d'agrumes, et d'herbes aromatiques.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 17 décembre 1993.

Relations

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