Décision de la Commission du 21/08/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.614 - Generali / France Vie-France Iard) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 244 du 21/09/1995 p. 0009 Décision de la Commission du 21/08/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N* IV/M.614 - Generali / France Vie-France Iard) sur base du Règlement (CEE) N * 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Objet :<ind> Affaire n* IV/M.
614 - GENERALI/FRANCE VIE - FRANCE IARD <ind> Votre notification du 18.7.1995 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n* 4064/89. 1.<ind> Le 18 juillet 1995, la Commission a reçu la notification de l'opération par laquelle Assicurazioni Generali S.p.A (GENERALI) acquiert le contrôle exclusif de deux compagnies d'assurances françaises La France, Compagnie d'Assurances sur la Vie (La France Vie) et La France, Compagnie d'Assurances et de Réassurance contre l'Incendie, les Accidents et les Risques Divers S.A. (La France IARD) 2.<ind> Aprés examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n* 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'Espace Economique Européen.
I.<ind> LES PARTIES 3.<ind> Assicurazioni Generali S.p.A (GENERALI) est une compagnie italienne qui exerce, en Italie et à l'étranger (dont la France), ses activités dans toutes les branches "vie" et "non-vie" de l'assurance et de la réassurance. 4.<ind> La France, Compagnie d'Assurances sur la Vie (La France Vie) est une compagnie d'assurrances française, habilitée à pratiquer les opérations visées aux branches suivantes de l'article R 321-1 du Code français des Assurances : vie-décés; assurances liées à des fonds d'investissements; capitalisation; gestion de fonds collectifs. 5.<ind> La France, Compagnie d'Assurances et de Réassurance contre l'Incendie, les Accidents et les Risques Divers S.A.
(La France IARD) est une compagnie d'assurrances française, habilitée à pratiquer les opérations visées aux branches suivantes de l'article R 321-1 du Code français des Assurances : accidents; maladies, corps de véhicules terrestres; corps de véhicules aériens; corps de véhicules maritimes; incendies et éléments naturels; responsabilité civile dans divers domaines. 6.<ind> Les sociétés La France Vie et La France IARD sont actuellement contrôlées par la société de droit français Eurafrance S.A. au travers des sociétés La France S.A. et La France Participation et Gestion S.A..
Eurafrance détient 58.7% du capital de La France, laquelle détient à son tour 81.,32% de La France Participation et Gestion. Cette dernière contôle La France Vie et La France IARD, à concurrence respectivement de 95,86% et de 50,15%. Par ailleurs , La France est également titulaired'une participation directe de 1,5% dans La France Vie et de 20,01% dans La France IARD. II.<ind> L'OPÉRATION 7.<ind> Par l'opération décrite ci-aprés, Generali acquiert le contrôle exclusif des deux compagnies d'assurances La France Vie et La France IARD. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3(1) b du réglement 4064/89.
8.<ind> Un protocole d'accord entre Generali, Eurafrance, La France et La France Participation et Gestion, signé le 12 juillet 1995, prévoit que l'opération en cause se déroulera en quatre étapes, au terme desquelles Generali détiendra directement ou par l'intermédiaire de Generali France 97,4% de La France Vie et 94,2% de La France IARD. III.<ind> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 9.<ind> Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Generali (14.700 millions d'Ecu) est supérieur à 5 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par chacune des entreprises concernées excède 250 millions d'écus sans que les deux entreprises n'en réalisent plus des deux-tiers à l'intérieur d'un seul et même Etat membre (soit en millions d'ECU :
10.900 pour Genrali, 411,7 pour La France Vie et 485,08 pour La France IARD). En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement "concentrations". IV.<ind> COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN <ind> A. Marché des produits en cause 10.<ind> Jusqu'à présent, la Commission a distingué trois secteurs séparés au sein du secteur des assurances, "vie", "assurance non-vie" et réassurance. Dans le cas présent il n'est pas nécessaire de décider quel est le marché pertinent de produits dans la mesure où même si le marché le plus étroit est envisagé, à savoir celui des différents produits d'assurance-dommages en fonction des risques couverts et d'assurances "vie", l'opération en cause ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante. <ind> B.
Marché géographique en cause 11.<ind> Dans les cas précédents examinés par la Commission, la question du marché géographique de référence en matière d'assurances a été laissée ouverte, à l'exception de la réassurance dont le marché géographique est mondial. Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de décider quel est le marché géographique de référence, parce que même sur le marché géographique le plus étroit possible, à savoir le marché national, l'opération en cause ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante. 12.<ind> C. Analyse <ind> L'opération en cause produira des effets, toutefois peu significatifs, sur deux des secteurs de produits définis ci-dessus, assurance "vie" et "non-vie" et seulement en France où Generali détient actuellement 2% du secteur "vie" et 2.7% du secteur "non-vie".
Aprés réalisation de l'opération, Generali détiendra 2,76% du secteur français de l'assurance "vie" et 3,85% du secteur français de "l'assurance non- vie". Dans ces deux secteurs, Generali sera placé, sur le marché français, entre le dixième et le douxième rang. VI.<ind> CONCLUSION 13.<ind> Il ressort de ce qui précède que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'Espace Economique Européen. 14.<ind> Pour ces raisons, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et l'Espace Economique Européen.
15.<ind> La présente décision est adoptée au titre de l'article 6 paragraphe 1 lettre b) du règlement n* 4064/89 ainsi qu'au titre de l'article 57 de l'Accord sur l'Espace Economique Européen. Pour la Commission