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Décision de la Commission du 23/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.615 - Rhone Poulenc / Engelhard) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31995M0615
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1995-10-23
In force since
1995-10-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 23/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.615 - Rhone Poulenc / Engelhard) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 293 du 08/11/1995 p. 0007 Décision de la Commission du 23/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.615 - Rhone Poulenc Chimie / Engelhard) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Messieurs, Objet:<tab> Affaire n IV/M615 RHONEPOULENC CHIMIE/ENGELHARD <tab> <tab> Votre notification en application de l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89 1.<ind> La notificiation concerne la création d'une nouvelle entité (Cycléon) par les sociétés Rhône Poulenc Chimie (RPC) et Engelhard S.A.

(Engelhard). Cycléon est destinée à mettre en place une filière de recyclage des pots catalytiques automobiles usagés. 2.<ind> Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l' opération notifiée entre dans le champ d' application du règlement du Conseil n 4064/89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord EEE. I<ind> LES PARTIES 3.<ind> RPC est une filiale de Phône Poulenc Participations S.A., ellemême une filiale de RhônePoulenc S.A. RPC regroupe les activités chimiques du groupe RhônePoulenc et produit des intermédiaires chimiques, des spécialités chimiques et des services pour l'environnement destinés à de nombreux marchés industriels et de grande consommation.

4.<ind> Engelhard est une filiale de la société americaine Engelhard Corporation. Le groupe Engelhard est un raffineur de métaux précieux et un producteur de catalyseurs. Il est aussi présent dans le secteur du recyclage des catalyseurs automobiles, il possède des unités de désemboitage/broyage en France et en Grande Bretagne. II<ind> L'OPERATION 5.<ind> L'opération consiste à créer entre les parties une entreprise commune (Cycléon) qui aura pour objet social la collecte et le recyclage des métaux précieux contenus dans les catalyseurs de postcombustion automobiles (pots catalytiques) ou dans d'autres matériaux.

Pour ce faire, Cycléon organisera une filière de recyclage des pots catalytiques usagés. Cette filière comprendra les étapes suivantes : collecte des pots catalytiques, achat des pots ou négociation des contrats de leur traitement, séparation catalyseur/enveloppe métallique, extraction des métaux précieux, enfin revente ou restitution des métaux. 6.<ind> Dans ces activités, Cycléon bénéficiera du savoirfaire des parties. Engelhard apportera sa connaissance des marchés en cause, en particulier son expertise en matière de recyclage des pots catalytiques. RPC concèdera à Cycléon une licence exclusive de son procédé technique d'extraction des métaux précieux et lui vendra son unité pilote pour l'extraction desdits métaux (actuellement en cours de construction).

III<ind> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 7.<ind> Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Rhône Poulenc S.A. et Engelhard Corporation, pour le dernier exercice, est supérieur à 5 milliards d'écus. Il s'élève à environ 14.83 milliards (13.16 + 1.67) d'écus. Le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté par chacune des parties excède 250 millions d'écus. Les deux des entreprises concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires totaux dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil.

IV<ind> CONCENTRATION <ind> Contrôle conjoint 8.<ind> RPC et Engelhard seront chacune propriétaire de 50% des actions de Cycléon. Chacune des parties pourra nommer trois membres du conseil de direction qui se composera de six membres en total. Les statuts de Cycléon stipulent que le président sera élu parmi les membres du conseil des directeurs nommé par l'une des parties et ledirecteur général parmi les membres du conseil nommé par l'autre des parties. Selon le protocole d'actionnaires chacune des parties pourra s'opposer à la nomination d'un membre destiné à devenir soit président soit directeur général de Cycléon.

De plus ce protocole contient des règles élaborées qui s'appliqueront lors d'un désaccord persistant entre les parties, c'estàdire lors d'un blocage de décisions. Il s'ensuit que Cycléon sera conjointement contrôlée par RPC et Engelhard. <ind> Entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome 9.<ind> L'entreprise commune sera dotée de manière durable des moyens matériels et humains nécessaires au plein accomplissement de ses activités. 10.<ind> L'entreprise commune est destinée à procéder ellemême au désemboitage/broyage des pots catalytiques usagés afin d'en séparer les catalyseurs.

Au cas où Cycléon aurait des besoins en désemboitage/broyage supérieurs à sa capacité, il est prévu qu'elle pourra soustraiter cette opération auprés Engelhard Clal S.A. ou d'autres unités du groupe Engelhard. Le protocole d'actionnaires prévoit qu'aucune des parties ne pourra créer de nouvelles unités de désemboitage/broyage sur le territoire réservé à Cycléon composé par l'UE et l'AELE. Seule Cycléon sera habilitée à le faire. 11.<ind> Les parties verseront leur part du capital actions en liquidités. Après cela Cycléon achètera à RPC l'unité pilote pour l'extraction des métaux précieux des catalyseurs automobiles.

Afin de permettre à Cycléon d'opérer pleinement, RPC lui concédera une licence exclusive du brevet qu'elle détient pour le procédé qu'elle a développé pour l'extraction des métaux précieux. Cette licence prévoit également le droit, pour Cycléon, de faire construire d'autres unités d'extraction des métaux précieux. Cycléon sera donc en mesure de procéder à cette opération sans avoir recours aux maisons mères. 12.<ind> Du processus d'extraction des métaux précieux résultera un concentré de ces métaux, dénommé "cément". Ce cément peut être vendu directement ou, selon la demande du client, est affiné avant d'être vendu ou restitué.

Cycléon ne disposera pas d' installations de raffinage en propre et devra donc recourir à des tiers. Dans le protocole d'actionnaires, les parties conviennent que le cément produit et non vendu par Cycléon, s'il doit être affiné, sera affiné en priorité par Engelhard ou une de ses affiliées. Il est entendu que cette priorité ne s'exercera qu'à conditions industrielles, techniques, commerciales et financières compétitives. Par ailleurs, Cycléon bénéficiera d'une politique de vente libre pour les métaux précieux extraits et affinés en dehors de tout contrat. 13.<ind> Enfin selon le protocole d'actionnaires, Cycléon définira ses propres programmes de recherche et développement.

Elle décidera sa stratégie, établira ses prévisions à moyen terme et ses budgets. <ind> Risque de coordination 14.<ind> L'opération n'aura pas pour effet la coordination du comportement concurrentiel des parties. 15.<ind> RPC est un chimiste spécialisé dans le développement d'un ensemble de produits et services destinés au "marché de l'environnement", il n'est pas présent dans le secteur du retraitement des pots catalytiques, ni sur aucun des secteurs d'activité en cause. En ce qui concerne le secteur de l'extraction des métaux précieux contenus dans des catalyseurs ou dans d'autres matériaux, RPC dispose aujourd'hui d'un procédé technique.

RPC n'entrera pas ellemême sur ce marché, mais apportera cette technique à l'entreprise commune. Engelhard est active sur les secteurs qui se trouvent en amont et en aval du secteur de l'extraction des métaux précieux, mais elle n'est pas active sur ce dernier. 16.<ind> Le protocole d'actionnaires comporte une clause de nonconcurrence par lequel les parties s'engagent à ne pas entrer sur les marchés sur lesquels Cycléon sera active. V<ind> COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN <ind> Marché de produits 17.<ind> Le secteur économique concerné par l'opération est celui du recyclage des catalyseurs automobiles contenant des métaux précieux.

Le recyclage desdits catalyseurs peut être divisé en plusieurs activités distinctes. Après avoir été collectés, les catalyseurs sont séparés de leurs enveloppes métalliques. Puis intervient l'extraction des métaux précieux contenus dans les catalyseurs. Enfin les métaux précieux sont restitués ou vendus soit sous formede céments soit affinés. Les étapes de la collecte, du désemboitage/broyage et enfin de l'extraction/affinage peuvent être considérées comme des marchés distincts pour les raisons suivantes : <ind> <tab> à chacune de ces étapes, il existe des opérateurs différents : <ind> <ind> <ind> au stade de la collecte sont actifs les constructeurs automobiles, les échappementiers, les entreprises de collecte de déchets et les ferrailleurs, <ind> <ind> <ind> au stade du désemboitage/broyage sont présentes des entreprises spécialisées dans cette activité qui soit agissent pour leur propre compte soit soustraitent pour les chimistes qui interviendront au stade de l'extraction/raffinage, <ind> <ind> <ind> au stade de l'extraction/raffinage, aujourd'hui, seulement un petit nombre d'entreprises sont capables de réaliser cette opération.

Il s'agit notamment de Degussa (Allemagne), Union Minière (Belgique), Norilsk (Russie). 18.<ind> Cependant la détermination du ou des marché(s) de produit de référence sera laissée ouverte dans le cadre de cette opération puisqu'aucune création ou renforcement de position dominante n'est probable sur le marché le plus étroit. <ind> Marché géographique 19.<ind> La politique communautaire en matière de déchets a pour objectifs d'assurer le traitement des déchets à proximité du lieu de production et, par conséquent, de restreindre les mouvements des déchets dans la Communauté et d'atteindre l'autosuffisance aux niveaux communautaire et national.

Par contre, la circulation de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant sur la liste verte des déchets (déchets "nondangereux") est, selon le règlement (CEE) 259/93 du Conseil, libre, les pots catalytiques usagés appartiennent à cette catégorie. 20.<ind> Selon les parties, les pots catalytiques usagés et/ou les catalyseurs usagés, qui ont été séparés de leurs enveloppes métalliques, sont, à ce jour, principalement exportés vers l'Allemagne et la Belgique, pusique c'est seulement dans ces Etats membres, qu' opèrent des unités d'extraction. L'existence de ces flux pourrait conduire à la conclusion d'un marché géographique de référence de dimension communautaire.

21.<ind> Cependant, les pots catalytiques sont encombrants. Un camion contient environ 1700 pots catalytiques usagés (1,5 tonnes). Par conséquent, une (ou des) unité(s) d'extraction opérera en France, il est possible que, compte tenu du coût de transport, le marché géographique de référence doive être défini de façon plus restrictive. 22.<ind> Toutefois, dans le cas présent, la définition du marché géographique de référence pourra être laissée ouverte puisque Cycléon ne se trouvera en position dominante sur aucun des marchés, même si ceuxci sont définis de la façon la plus restrictive. <ind> Appréciation de l'impact de l'opération de concentration sur la concurrence 23.<ind> De l'opération de concentration ne résultera pas d'augmentation de parts de marché.

En effet, RPC n'est présente ni sur les marchés de la collecte des pots catalytiques usagés et du recyclage des métaux précieux contenus dans les catalyseurs automobiles usagés, et, si les marchés étaient définis d'une façon plus restrictive, ni sur le marché de la collecte des pots catalytiques usagés, ni sur celui du désemboitage/broyage des pots catalytiques et ni sur celui de l'extraction des métaux précieux contenus dans les catalyseurs automobiles. 24.<ind> Cycléon sera une entreprise qui intégrera toutes les étapes du recyclage des métaux précieux à partir des pots catalytiques usagés et sera donc présente sur tous les marchés en cause.

Aujourd'hui, c'estàdire avant la création de Cycléon, Engelhard soustraite l'extraction des métaux précieux. Le procédé d'extraction et d'affinage des métaux précieux, breveté par RPC, permet l'entrée, au travers de Cycléon, d'un nouveau concurrent sur ce marché. 25.<ind> Les marchés de la collecte des pots catalytiques usagés, du désemboitage/broyage de ces pots et de l'extraction des métaux précieux des catalyseurs sont des marchés émergents. D'après les parties le recyclage des métaux précieux contenus dans les catalyseurs automobiles est une activité qui démarre, alors que la récupération des métaux précieux ex catalyseurs de la chimie ou de la petrochimie est quasi systématique.

Ils n'étaient collectés que360 tonnes de catalyseurs dans la Communauté. Ceci pour plusieurs raisons: <ind> <ind> Le nombre des pots catalytiques usagés est encore très limité, la technique du catalyseur automobile n'est pas introduite depuis longtemps et la durée de vie d'un véhicule est d'environ sept ans. <ind> <ind> Les problèmes techniques à maîtriser sont très difficiles. <ind> <ind> La collecte des pots catalytiques usagés n'est pas à ce jour réellement développée, les sources d'approvisionnements en pots catalytiques usagés sont dispersées (constructeurs automobiles, échappementiers, entreprises de collecte de déchets et ferrailleurs).

26.<ind> Selon les estimations des parties, le marché de la collecte des pots catalytiques usagés, et donc également les marchés en amont atteindront, à moyen terme (après l'an 2000), un potentiel de 8000 tonnes à 9000 tonnes de catalyseurs par an. Le pourcentage de ce potentiel qui sera effectivement collecté et traité dépendra largement de l'efficacité des circuits de collecte. 27.<ind> Les principales entreprises qui opèrent actuellement sur tout ou partie des marchés définis au paragraphe 17 de la présente décision sont Degussa (Allemagne), Union Minière (Belgique) et EAR European Autocat Recycling GmbH (cette derniere ne dispose pas de moyens propres pour l'extraction/raffinage des métaux précieux et a donc recours à des soustraitants).

Des 360 tonnes de catalyseurs qui ont été collectés en 1994 dans la Communauté, Degussa a traité [Dans le texte de la présente décision destinée à la publication, certaines informations ont été omises conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 4064/89 concernant la nondivulgation des secrets d'affaires.] tonnes, l'Union Minière [id.] tonnes et Engelhard [id.] tonnes (Engelhard faisait appel à la soustraitance pour l'extraction/raffinage des métaux précieux). La part de marché de Cycléon, en considérant qu'elle reprenne dès son démarrage l'entière activité d'Engelhard, s'élevera approximativement à 20%, au niveau communautaire et également dans chacun des marchés géographiques définis de la façon la plus restrictive (voir paragraphe 21), pour chacun des marchés de produit les plus étroits définis au paragraphe 17.

VI<ind> CONCLUSION 28.<ind> Pour les raisons mentionées cidessus, la Commission a décidé de ne pas s' opposer à la concentration notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l' Accord EEE. Cette décision est adoptée en application de l' article 6, paragraphe 1, lettre b) du règlement du Conseil no 4064/89. Pour la Commission,

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