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Décision de la Commission du 25/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.644 - SWISS LIFE / INCA) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31995M0644
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1995-10-25
In force since
1995-10-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 25/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d' une concentration (Affaire N IV/M.644 - SWISS LIFE / INCA) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° C 307 du 18/11/1995 p. 0017 Décision de la Commission du 25/10/1995 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N* IV/M.644 - SWISS LIFE / INCA) sur base du Règlement (CEE) N* 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes.

VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Mesieurs, Objet:<ind> Affaire N* IV/M. 644 - SWISS LIFE/I.N.C.A. <tab> <ind> Votre notification du 25 de Septembre 1995 en application de l'article 4 du règlement du Conseil N* 4064/89. 1.<ind> La notification mentionnée en objet a été reçue par la Commission le 25 Septembre 1995. Elle concerne l'entrée de la "Société Suisse d'Assurances Générales sur la vie humaine" (SWISS LIFE"), par l'intermède de sa filiale belge SWISS LIFE BELGIUM, dans le capital de l'établissement de crédit belge "Institut National de Crédit Agricole S.A." (INCA) à hauteur de 37,45%.

I.<ind> Les parties 2.<ind> Swiss Life est une société coopérative d'assurances reposant sur le principe de la mutualité. Swiss Life est principalement active dans le secteur des assurances vie aussi bien en Suisse que dans plusieurs pays de la Communauté notamment l'Allemagne, la France, les Pays Bas et la Belgique.<Tab> 3.<ind> La "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole S.C." (Agricaisse) et la "Coopérative Deposito-en Kredietkas voor Landbouw C.V." (Lanbokas), qui détenaient antérieurement, ensemble, 33.5% du capital de INCA et 50% des droits de vote sont des coopératives mutuelles de crédit avec un actionnariat très disséminé. <ind> La "Fédération des Caisses du Crédit Agricole SC "(FCA) est un holding qui assure la coordination des activités de Agricaisse et Lanbokas et n'a aucune activité commerciale ou bancaire propre. <ind> Agricaisse, Lanbokas et la FCA agissent dans le cadre de l'opération notifiée de façon solidaire et indivisible et seront désormais dénommées "Les Caisses".

4.<ind> La "Société Fédérale de Participations" (SFP) est une société Holding, entièrement contrôlée par l'Etat belge, qui regroupe l'ensemble des participations détenues par l'Etat belge dans le secteur du crédit en Belgique. <ind> Avant l'opération notifiée la SFP détenait 66,5% du capital et 50% des droits de vote dans l'I.N.C.A. 5.<ind> L'I.N.C.A. est un établissement de crédit dont l'activité principale consiste dans l'octroi de crédits aux agriculteurs. II.<ind> L'opération 6.<ind> L'opération notifiée consiste en deux conventions de cession et en une convention d'actionnaires: d'une part, la SFP vend à Swiss Life des actions représentant 37,45% du capital de INCA, d'autre part, la SFP conclut également avec les Caisses une convention de cession d'actions représentant environ 3,95% du capital de l'INCA. <ind> Enfin, une nouvelle convention d'actionnaires a été établie suite aux cession d'actions effectuées par la SFP.

Cette convention d'actionnaires règle les rapports entre les actionnaires de l'INCA et notamment la question du contrôle. <ind> Préalablement aux accords ci-dessus mentionnés, les actions sans droit de vote détenues par la SFP dans l'INCA seront transformées en actions avec droit de vote. 7.<ind> Suite aux accords notifiés la nouvelle composition de l'actionnariat de l'INCA se présentera de la façon suivante: SWISS LIFE: <ind> 37,45% des actions et des droits de vote LES CAISSES: <tab> 37,45% des actions et des droits de vote SFP: <ind> 25,1% des actions et des droits de vote III.<ind> Concentration 8.<ind> Suite à l'opération notifiée, l'INCA sera contrôlée conjointement par Swiss Life et par les Caisses qui disposeront chacune d'un droit de veto sur les décisions fondamentales concernant l'activité de l'INCA, [Secret d'affaires - (Supression de l'énumeration des décisions fondamentales).].

La SFP, bien que disposant de certains droits concernant la protection de son investissement, ne disposera plus d'un droit de veto concernant la conduite des opérations de l'INCA et, par conséquent, n'en détiendra plus le contrôle conjoint. 9.<ind> L'opération notifiée est donc une concentration au sens de l'article 3 du Règlement des Concentrations étant donné que l'entreprise commune, l'INCA, est une entreprise autonome existante, contrôlée conjointement par Swiss Life et les Caisses, et qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel des entreprises mères, compte tenu du fait que celles-ci ont des activités sur des marchés de produits distincts.

IV.<ind> Dimension Communautaire 10.<ind> Les Caisses sont non seulement actionnaires de l'INCA, mais elles forment avec lui une Fédération d'établissements de crédit. Ainsi, l'administration et la gestion de l'INCA et des Caisses est totalement intégrée et les départements et services horizontaux ont été fusionnés. Les comptes annuels des Caisses et de l'INCA sont consolidées au sein du "Groupe Crédit Agricole". Cela implique que, tant en ce qui concerne la détermination de la dimension communautaire de l'opération que l'analyse de la compatibilité de l'opération avec le Marché Commun, il faut considérer les Caisses et l'INCA comme faisant partie d'un seul groupe, le "Groupe Crédit Agricole".

11.<ind> Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial, calculé conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliard d'ecus (Swiss Life: 6.289 millions d'ecus; le groupe Crédit Agricole: 349 millions d'Ecus). Le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millons d'Ecus et chacune des entreprises concernées ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre.

La concentration est donc de dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement des concentrations. V.<ind> Compatibilité avec le Marché Commun 12.<ind> Les activités du groupe Crédit Agricole se limitent exclusivement à la Belgique, où son activité concerne principalement la prestation de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le Groupe Crédit Agricole est une institution de crédit de moyenne importance occupant la 16ème place parmi les établissements de crédit belges en ce qui concerne le total du bilan, la 15ème en ce qui concerne le total des crédits et la 18ème si l'on prend en considération le total des dépôts.

La part de marché tant en ce qui concerne les services bancaires aux particuliers que les services bancaires aux entreprises est inférieure à 1%, sauf en ce qui concerne l'octroi de crédit aux entreprises agricoles où le groupe détient une part de marché d'environ 33%. 13.<ind> Swiss Life est actif en Belgique à travers sa filiale Swiss Life Belgium dans le secteur de l'assurance vie où elle détient une part de marché inférieure à 5%. 14.<ind> L'opération notifiée concerne des entreprises ayant des activités distinctes sur le marché géographique de référence, la Belgique, et donc ne donnera pas lieu à aucune addition de parts de marché.

Par conséquent, elle n'entraînera aucune création ou aucun renforcement de position dominante. VI.<ind> Conclusion 15.<ind> Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n* 4064/89. Pour la Commission,

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