Règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil, du 22 juin 1995, relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie»
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Article premier
1 Est institué un dispositif communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».
2 Aux fins du présent règlement, on entend par « opérateurs présentant un risque de non-fiabilité », les opérateurs, en tant que personnes physiques ou morales: a) qui, conformément à la décision définitive d'une autorité administrative ou judiciaire, ont délibérément ou par négligence grave commis une irrégularité au regard des dispositions communautaires pertinentes et indûment bénéficié d'un avantage financier, ou tenté d'en bénéficier; b) qui ont fait l'objet, à cet égard, sur la base de faits concrets, d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire de la part des autorités compétentes de l'État membre.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions horizontales définissant l'irrégularité, les comportements visés au paragraphe 2 point a) sont précisés selon la procédure prévue à l'article 5.
Article 2
1 Les procédures d'identification et les modalités de communication sont mises en œuvre à l'initiative de l'État membre dans lequel le risque de non-fiabilité de l'opérateur est apparu.
2 Dans le cas où un État membre manque à son obligation visée au paragraphe 1, la Commission, dans le cadre des dispositions juridiques existantes, s'assure de la mise en œuvre, par l'État membre concerné, du présent régime d'identification et de notification.
Article 3
1 Les États membres prennent les mesures suivantes à l'égard des opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point a): a) un contrôle renforcé des opérations poursuivies par l'opérateur et/ou b) la suspension, allant jusqu'à la détermination administrative d'une irrégularité ou de l'absence d'une irrégularité, du paiement des montants pour des opérations en cours à déterminer et, le cas échéant, de la libération de la garantie y afférente et/ou c) leur exclusion pour une période et pour des opérations à déterminer. Les mesures visées aux points b) et c) sont déterminées par les autorités compétentes de l'État membre selon des critères fixés conformément à la procédure prévue à l'article 5, en tenant dûment compte du risque de nouvelles irrégularités qui pourraient être commises par le même opérateur. Elles sont adoptées après accomplissement des éventuelles formalités y afférentes prévues par les législations des États membres.
2 En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), sont uniquement d'application les mesures visées au paragraphe 1 points a) et b).
3 Dans le cas où la Commission procède elle-même à l'attribution des adjudications, elle prend ou propose à l'État membre, selon le cas, une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 1.
Article 4
1 Les mesures visées à l'article 3 doivent respecter les principes suivants, conformément à la législation nationale de l'État membre: a) l'audition préalable et le droit d'appel de l'opérateur concerné pour les mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 point c) et, le cas échéant, point b); b) la proportionnalité entre l'irrégularité commise ou suspectée et l'une ou l'autre des mesures visées à l'article 3 paragraphe 1, dans le cadre des dispositions à établir selon la procédure prévue à l'article 5; c) la non-discrimination entre les opérateurs.
2 Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux en vertu du présent règlement soient gardées confidentielles. Ces informations ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leur fonction, appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti. Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation. En ce qui concerne la protection des données, les dispositions prévues à cet effet dans la réglementation relative à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole s'appliquent.
3 Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale. Elles ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement; dans ce dernier cas, l'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation. Toutefois, les États membres prennent les mesures nécessaires sur le plan administratif, afin d'assurer que les dispositions du premier alinéa soient appliquées de façon à ne pas entraver l'application efficace du présent règlement en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b). Si les législations nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations prévue par le présent règlement est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. L'autorité administrative compétente fait diligence pour obtenir cette autorisation.
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Elles concernent, entre autres: les communications à effectuer par les États membres, la nature des liens entre différentes personnes physiques ou morales qui peuvent amener à les considérer comme un opérateur au sens du présent règlement, les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent éviter la suspension des paiements visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) par le dépôt d'une garantie.
Article 6
Le présent règlement s'applique de façon complémentaire aux dispositions spécifiques dans le cadre de la PAC.
Article 7
Avant le 6 juillet 1997, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et, à la lumière de l'expérience acquise, propose les modifications éventuellement nécessaires du dispositif instauré par le présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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