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Règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n 1247/92

CELEX
31995R3095
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1995-12-22
In force since
1998-01-01
End of validity
2010-04-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 22 bis Règles particulières pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2 du présent règlement, l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) s'applique également aux personnes qui sont dés ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.»

Article 25 bis Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet

L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»

Article 95 ter Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) no 1247/92

1 Le règlement (CEE) no 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2 Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.

3 Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) no 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4 Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5 Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.

6 Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

7 Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8 L'application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) no 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

9 L'application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.

10 Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.

11 Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.

12 Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.»

Article 95 Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1 Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2 Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.

3 Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes: a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9; b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.

4 Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur le base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5 La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6 Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.»

Article 3

Dans le règlement (CEE) no 1247/92, l'article 2 est supprimé.

Article 4

Le règlement (CEE) no 1945/93 est modifié comme suit. 1) L'article 3 est supprimé. 2) À l'article 4, le point 10 est supprimé.

Article 5

1 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2 L'article 2 point 2) est applicable à partir du 1er janvier 1998. Toutefois, dans les relations avec la République française, l'article 2 point 2) est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Relations

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