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96/566/CE, Euratom: Décision de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant la Finlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)

CELEX
31996D0566
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1996-09-11
In force since
1996-09-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

96/566/CE, Euratom: Décision de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant la Finlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 247 du 28/09/1996 p. 0043 - 0044 DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 septembre 1996 autorisant la Finlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.) (96/566/Euratom, CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13, considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); considérant que, aux fins de l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le point 2 n) de l'annexe IX (fiscalité) de l'acte d'adhésion de la république de Finlande aux Communautés européennes (3) autorise la Finlande à exonérer certaines opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; considérant que la Finlande n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines catégories d'opérations énumérées à l'annexe F points 2 et 7 de la sixième directive et que ces calculs sont de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de la Finlande; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA; considérant que la Finlande est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour trois catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives; considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Finlande est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive: 1) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (4) (annexe F ex point 2), à l'exception des droits d'auteur et des redevances;

2) les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F ex point 7). Article 2 Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Finlande est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive: 1) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE (annexe F ex point 2), pour les droits d'auteur et les redevances;

2) les livraisons de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16); 3) les transports de personnes (annexe F ex point 17). Article 3 La république de Finlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1996. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission (1) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 9. (2) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (3) JO n° C 241 du 29. 8. 1994, p. 337. (4) JO n° 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

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