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Seqlense EUR-Lex

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

CELEX
31996L0059
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1996-09-16
In force since
1996-09-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «PCB»: les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane, tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids; b) «appareil contenant des PCB»: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et n'a pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; c) «PCB usagé»: tout PCB considéré comme déchet au sens de la directive 75/442/CEE; d) «détenteur»: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB; e) «décontamination»: l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB; f) «élimination»: les opérations D 8, D 9, D 10, D 12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D 15 prévues à l'annexe II titre A de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1, la décontamination et/ou l'élimination sont effectuées au plus tard à la fin de l'année 2010.

Article 4

1 Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.

2 Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids peuvent faire l'objet d'un inventaire sans les données requises au paragraphe 3 troisième et quatrième tirets et peuvent porter en étiquetage la mention «Contamination par PCB <0,05 %». Leur décontamination ou leur élimination est effectuée conformément à l'article 9 paragraphe 2.

3 Les inventaires comprennent les éléments suivants: les noms et adresses des détenteurs, l'emplacement et la description de l'appareil, la quantité de PCB contenus dans cet appareil, les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé, la date de la déclaration. Si un État membre a déjà dressé un inventaire similaire, un nouvel inventaire n'est pas exigé. Les inventaires sont régulièrement mis à jour.

4 Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout détenteur de tels appareils communique aux autorités compétentes les quantités qu'il détient et tout changement à cet égard.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout appareil faisant l'objet d'un inventaire conformément au paragraphe 1 soit étiqueté. Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où cet appareil se trouve.

6 Les entreprises d'élimination des PCB tiennent un registre où sont consignées quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données aux autorités compétentes. Le registre peut être consulté par les autorités locales et par le public. Les entreprises d'élimination délivrent aux détenteurs qui leur livrent les PCB usagés en récépissé précisant la nature et la quantité de ceux-ci.

7 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les quantités notifiées.

Article 5

1 Par dérogation à l'article 3 de la directive 75/442/CEE, les États membres interdisent la séparation des PCB d'autres substances aux fins de la réutilisation des PCB.

2 Les États membres interdisent le remplissage des transformateurs avec des PCB.

3 En attendant leur décontamination, leur mise hors service et/ou leur élimination conformément à la présente directive, l'entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l'objectif est d'assurer que les PCB qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.

Article 6

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les PCB usagés et les appareils contenant des PCB qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 soient remis dans les meilleurs délais à des entreprises agréées conformément à l'article 8.

2 Avant reprise des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB par une entreprise agréée, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour éviter un quelconque risque d'incendie. À cet effet, les PCB sont entreposés loin de tout produit inflammable.

3 Lorsque cela est raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui ne doivent pas faire l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et qui font partie d'un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'interdire toute incinération de PCB et/ou de PCB usagés sur les navires.

Article 8

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit soumise à autorisation toute entreprise qui procède à la décontamination et/ou à l'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB, conformément à l'article 9 de la directive 75/442/CEE.

2 Lorsque l'incinération est utilisée pour l'élimination, les dispositions de la directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux sont applicables. D'autres méthodes d'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB peuvent être admises à condition que, par rapport à l'incinération, elles répondent à des normes équivalentes de sécurité de l'environnement, et qu'elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles.

3 Les États membres prennent individuellement ou collectivement les mesures nécessaires en vue d'aménager, au besoin et compte tenu de l'article 4 paragraphe 3 point a) ii) du règlement (CEE) no 259/93 et de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 75/442/CEE, les installations servant à l'élimination, à la décontamination et au stockage en lieu sûr des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB.

Article 9

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB en poids sont décontaminés dans les conditions suivantes: a) l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau des PCB à moins de 0,05 % en poids et, si possible, à tout au plus 0,005 % en poids; b) le liquide de remplacement ne contenant pas de PCB doit présenter sensiblement moins de risques; c) le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure des PCB; d) l'étiquetage du transformateur après sa décontamination est remplacé par l'étiquetage décrit en annexe.

2 Par dérogation à l'article 3, les États membres font en sorte que les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids soient décontaminés dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1 points b) à d), ou éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.

Article 10

La Commission, conformément à la procédure de comité visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE: a) arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables; b) peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes d'élimination des PCB visées dans la deuxième phrase de l'article 8 paragraphe 2; c) fournira une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances ou des bobines d'induction contenant des PCB; d) détermine le cas échéant, uniquement aux fins de l'article 9 paragraphe 1 points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB.

Article 11

1 Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive: un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent, un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.

2 Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.

Article 12

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 13

1 La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption et abroge à partir de cette date la directive 76/403/CEE.

2 Avec effet à la date mentionnée au paragraphe 1: a) la référence, à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 87/101/CEE , aux «PCB et PCT au sens de la directive 76/403/CEE» s'entend comme une référence aux PCB au sens de la présente directive; b) la référence, à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 87/101/CEE, à la directive 76/403/CEE s'entend comme une référence à la présente directive; c) la référence, à l'article 2 point j) du règlement (CEE) no 259/93, à l'article 6 de la directive 76/403/CEE s'entend comme une référence à l'article 8 de la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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